6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment ses articles D.218, D.217, R.278, R.279, R 284, R. 286, R.287, R.401, R.402 et R.404;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 25 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 24 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2008;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article R.278, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :

- au § 1er, alinéa 1er, le mot "agréé" est inséré entre les mots "individuelle" et "à la place";

- au § 3, les mots "répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis environnement" sont supprimés et remplacés par le mot "agréé ".

Art. 2. L'article R.279, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est modifié comme suit :

- au § 1er alinéa 3, les termes "informations reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle" sont remplacés par les termes "les modalités reprises à l'annexe XLVI";

- au § 2 :

- au 5e tiret, après les termes "et de la S.P.G.E.", le texte suivant est ajouté : "Le collège communal communique son avis à l'organisme d'assainissement compétent dans un délai de trente jours après réception du rapport final. A défaut d'avis, celui-ci est réputé favorable";

- à l'alinéa 5, le mot "soixante" est remplacé par le mot "trente", et les mots "l'organisme d'assainissement concerné" sont remplacés par les mots "la S.P.G.E.";

à l'alinéa 6, le mot "dix" est remplacé par le mot "trente".

Art. 3. A l'article R.284, § 2, alinéa 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes repris au 6° sont remplacés par les termes "les périmètres dans lesquels s'applique le...

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