15 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2009;

Vu l'avis de la Conseil wallon du troisième âge, donné le 28 mai 2009;

Vu la notification des normes contenues à l'annexe II au présent arrêté à la Commission européenne;

Vu l'avis 47.043/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

- le décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées;

- le Ministre : le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions;

- l'administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

- la Commission : la Commission wallonne des aînés, telle que visée à l'article 37, § 2, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour des matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

- le territoire : la région linguistique de langue française.

CHAPITRE II. - Charte relative à la qualité

Art. 3. Les établissements pour personnes âgées qui adhérent à la charte relative à la qualité telle qu'elle figure à l'annexe Ire du présent arrêté reçoivent un label de qualité.

Pour obtenir le label de qualité, l'établissement pour personnes âgées adresse à l'administration une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, dans laquelle il s'engage à respecter la charte relative à la qualité.

Le label de qualité peut être retiré à tout moment par le Ministre, sur proposition de l'administration et après avis de la Commission, en cas de non respect de la charte relative à la qualité.

La proposition de retrait est adressée simultanément à l'établissement et à la Commission.

L'établissement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire part de sa position à l'administration et à la Commission.

Lors de la notification du retrait du label de qualité, l'établissement est informé du recours prévu à l'article 65 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le Ministre arrête le modèle de logo à utiliser par les établissements pour personnes âgées qui ont adhéré à la charte relative à la qualité et qui ont reçu le label de qualité.

La liste des établissements qui bénéficient du label de qualité est publiée sur le site Internet de l'administration.

CHAPITRE III. - Programme d'implantation et de capacité des établissements pour personnes âgées

Art. 4. La capacité maximale des lits de maison de repos est fixée à 47 546 lits pour l'ensemble du territoire en ce compris les lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos et de soins.

Le Ministre arrête la procédure et les conditions permettant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins. Ces conditions visent notamment la taille de l'établissement, sa structure architecturale, le nombre de résidents fortement dépendants et la qualification du personnel.

Art. 5. La programmation des lits de maison de repos se réalise par arrondissement de la manière suivante.

Au premier janvier de chaque année est calculé :

- le coefficient moyen du nombre de lits fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgées de 75 ans et plus (coefficient X);

- et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de 75 ans et plus dans l'arrondissement concerné.

Afin d'assurer une répartition homogène des lits de maison de repos sur l'ensemble du territoire, en cas de lits disponibles, l'attribution se fera de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 6, § 2, 4°, du décret.

Art. 6. Une maison de repos ne peut comporter moins de 50 lits ou plus de 150 lits, y compris les lits de court séjour ou de maison de repos et de soins.

Toutefois :

  1. les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent moins de 50 lits ou plus de 150 lits, en ce compris les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour, peuvent poursuivre leurs activités. Les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un accord de principe valide les autorisant à dépasser la capacité de 150 lits ne sont pas concernées par la limitation de capacité fixée à 150 lits dans les limites de l'accord de principe en cours. Elles ne pourront néanmoins pas dépasser la capacité qui leur a été accordée au-delà de 150 lits;

  2. nonobstant leur capacité d'augmenter leur nombre de lits de maison de repos ou de maison de repos et de soins jusqu'à un maximum de 150 lits, les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent plus de 135 lits, hors lits de court séjour, pourront voir leur capacité augmenter de 20 % au plus, mais uniquement en lits de court séjour avec un maximum de 30 lits de court séjour par établissement, dans le respect des conditions visées à l'article 9.

    Art. 7. La capacité maximale des lits de court séjour est fixée à 1 200 lits pour l'ensemble du territoire.

    Art. 8. La programmation des lits de court séjour se réalise par arrondissement de la manière suivante.

    Au premier janvier de chaque année est calculé :

    - le coefficient moyen du nombre de lits fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de 75 ans et plus (coefficient X);

    - et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de 75 ans et plus dans l'arrondissement concerné.

    Afin d'assurer une répartition homogène des lits de court séjour sur l'ensemble du territoire, en cas de lits disponibles, l'attribution se fera de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 6, § 4, 3°, du décret.

    Art. 9. Aucune maison de repos ne peut bénéficier de lits de court séjour au-delà du nombre de lits équivalent à 20 % de sa capacité fixée par le titre de fonctionnement, arrondi à l'unité supérieure. De plus, lorsque la maison de repos bénéficie d'un agrément sur plusieurs sites, le nombre de lits de court séjour, sur un site, ne pourra pas dépasser 30 % de la capacité totale de ce site.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les gestionnaires des maisons de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement, et dans ce dernier cas distantes les unes des autres de 10 km au maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à 20 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement des maisons de repos concernées, arrondis à l'unité supérieure.

    De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos peut, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, solliciter un ou des accords de principe équivalents à 20 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement de ses maisons de repos ou programmés, arrondis à l'unité supérieure.

    Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les lits de court séjour ne pourront pas dépasser, pour un même site, 30 % de la capacité totale fixée par le titre de fonctionnement de la maison de repos qui les accueille.

    Art. 10. La capacité maximale des places de centre de soins de jour est fixée à 3,9 places par 1 000 habitants de 75 ans et plus pour l'ensemble du territoire.

    Art. 11. La programmation des places de centre de soins de jour se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de moins de 3 places par 1 000 habitants de 75 ans et plus qui y résident sur base des dernières données de l'Institut national de Statistiques.

    Art. 12. Le Ministre arrête les modalités permettant à un centre d'accueil de jour de fonctionner également en tant que centre d'accueil de soirée et/ou de nuit ainsi que la procédure et les conditions permettant la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour. Ces conditions visent notamment le nombre de résidents fortement dépendants et la qualification du personnel.

    Art. 13. Les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation des différents types d'établissements pour personnes âgées sont publiées sur le site Internet de l'administration.

    CHAPITRE IV. - De l'octroi de l'accord de principe

    Art. 14. Toute demande d'accord de principe est introduite auprès de l'administration.

    La demande comprend les éléments suivants :

  3. le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration dûment complété et signé;

  4. une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, par...

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