9 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mai 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2011;
Vu l'avis n° 49.660/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2011, en application de l'article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la politique aéroportuaire dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
Directive transposée
Art. 1/1. Le présent arrêté transpose la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
.
Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
Agrément
Art. 10/1. § 1er. Le Ministre peut subordonner l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager se livrant à l'auto-assistance à l'obtention d'un agrément, selon la procédure et aux conditions qu'Il détermine.
§ 2. Les critères d'octroi de cet agrément doivent se référer à une situation financière saine et à une couverture d'assurance suffisante, à la sûreté ou à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au respect de la législation sociale pertinente.
Les critères doivent respecter les principes suivants :
1° être appliqués de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;
2° être en relation avec l'objectif poursuivi;
3° ne pas aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté.
§ 3. Les prestataires et usagers agréés doivent à tout moment respecter les critères d'octroi de l'agrément et les conditions d'exercice fixées par le Ministre.
En cas de non-respect des critères d'octroi ou des conditions d'exercice par un prestataire ou un usager agréé, le Ministre peut, après une lettre de rappel de mise en...
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