9 JUIN 2011. - Arrêté ministériel portant exécution, pour l'aéroport de Liège, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, en particulier l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001 portant exécution, pour l'aéroport de Liège, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis n° 49.661/4 du Conseil d'Etat, donné le31 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'aéroport de Liège dépasse un des deux seuils prévus par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;

Considérant dès lors que le libre accès au marché de l'assistance en escale doit être assuré et organisé au sein de l'aéroport de Liège,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les termes et expressions ci-après reçoivent les définitions suivantes :

  1. « arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;

  2. « entité gestionnaire » : la société de gestion de l'aéroport de Liège;

  3. « comité des usagers » : comité des usagers de l'aéroport de Liège, tel que créé par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000;

  4. « Ministre » : le Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions;

  5. « SPW » : Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2).

    CHAPITRE II. - Agrément

    Section 1re. - Principe

    Art. 2. Le libre accès au marché de la prestation de services d'assistance en escale et le libre exercice de l'auto-assistance sur l'aéroport de Liège sont subordonnés à l'obtention d'un agrément délivré par le Ministre.

    Section 2. - Procédure d'agrément

    Art. 3. § 1er. La demande d'agrément est adressée au SPW à la Direction de l'Exploitation aéroportuaire et à l'entité gestionnaire, par envoi recommandé ou par voie électronique.

    Le formulaire de demande d'agrément et les annexes requises sont annexés au présent arrêté et disponibles sur le site internet du SPW ainsi que de l'entité gestionnaire.

    Suite à l'introduction de la demande d'agrément par envoi recommandé ou par voie électronique, le SPW - Direction de l'Exploitation aéroportuaire délivre, dans le premier cas, dès réception de la demande, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et, dans le second cas, automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement.

    § 2. Le SPW - Direction de l'Exploitation aéroportuaire adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.

    Si le dossier est...

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