18 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés contient la base juridique permettant de prendre par arrêté royal des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand par l'octroi de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale.

Jusqu'à ce jour, l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand a permis d'affecter un montant d'environ 451 millions d'euros à la création d'emplois supplémentaires.

De nombreuses raisons exposées ci-après ont fait en sorte que l'arrêté royal précité du 5 février 1997 a dû être modifié en profondeur.

L'arrêté royal que nous soumettons à Votre signature et qui remplace l'arrêté royal précité du 5 février 1997 est le résultat d'un travail de préparation approfondi effectué par les services administratifs et d'une large consultation des acteurs du secteur non marchand.

Le présent arrêté se distingue dans une large mesure de l'arrêté royal du 5 février 1997 pour les raisons suivantes :

  1. le présent arrêté regroupe pas moins de 17 arrêtés différents qui ont été promulgués au fil du temps dans le cadre de la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. Cette simplification drastique de la réglementation doit permettre de restaurer la cohérence entre les mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

  2. le présent arrêté redéfinit en profondeur les responsabilités dans le sens que la responsabilité politique est, d'une part, limitée à la définition des principes de base (qui tombe sous l'application de la mesure ? quels moyens sont mis à disposition et de quelle manière ? quelles règles doivent être respectées en ce qui concerne l'affectation des moyens dégagés ?) tout en étant, d'autre part, renforcée en ce qui concerne le contrôle des résultats faisant l'objet d'un engagement et l'affectation des moyens, par le biais des fonds de récupération, auxquels les partenaires sociaux du secteur non marchand ont eu insuffisamment recours en vue de la création d'emplois supplémentaires. Par ailleurs, la participation des institutions publiques de sécurité sociale à la mise en oeuvre des mesures est ramenée à la participation escomptée dans le prolongement des activités normales de ces institutions;

  3. le présent arrêté met un terme à la différence de traitement de fait qui était apparue entre le secteur non marchand privé et le secteur non marchand public, tout en respectant le choix de mise en oeuvre qui, comme il est apparu entre-temps, est différent dans le secteur public (choix d'une adhésion individuelle de l'employeur) par rapport au secteur privé (choix d'une mutualisation par le biais des Fonds Maribel social).

    L'article 1er délimite le champ d'application. Dans l'arrêté royal du 5 février 1997, le champ d'application avait été défini en fonction des employeurs qui exercent leur principale activité dans un ou plusieurs domaines qui ont trait à la santé, à l'aide sociale ou à la culture. Il est apparu dans la pratique qu'il n'était pas toujours facile de déterminer si un employeur répondait au critère exigé. La préférence à donc été donnée à la désignation d'emblée, sans possibilité de contestation, des employeurs et des travailleurs auquel l'arrêté est applicable. Pour le secteur non marchand privé, il s'agit ainsi des travailleurs déclarés à l'ONSS par les employeurs concernés parce qu'ils relèvent d'une des commissions ou sous-commissions paritaires mentionnées. Si l'employeur a des doutes au sujet de la compétence des commissions ou sous-commissions paritaires prévues à l'égard de ses travailleurs, la question devra d'abord être réglée par le service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail ou par le tribunal, avant que les travailleurs visés puissent être déclarés à l'ONSS en application du présent arrêté. En ce qui concerne les employeurs et travailleurs qui relèvent de l'ONSSAPL, la définition qui figure déjà dans l'accord-cadre conclu en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 a été reprise. Enfin, les institutions et services publics affiliés auprès de l'ONSS sont cités nommément. Cette fixation du champ d'application n'entraîne aucune réduction des moyens affectés au Maribel social, lesquels s'élèvent à environ 451 millions d'euros, comme signalé plus haut. Il est à remarquer que la commission paritaire du spectacle n'a pas été intégrée dans le nouveau champ d'application étant donné que le Maribel social n'est également pas applicable aux employeurs et travailleurs relevant de cette commission paritaire, dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997.

    L'article 2 détermine les travailleurs qui donnent droit à la réduction des charges de sécurité sociale. Une distinction n'est plus faite entre ouvriers et employés. Cette distinction retenue pour des raisons techniques dans l'arrêté royal du 5 février 1997 n'a plus sa raison d'être étant donné que les motifs à l'origine de cette distinction n'existent plus. La suppression de cette distinction n'entraîne pas la réduction des ressources des Fonds Maribel social, de sorte que le financement ultérieur des engagements pris est garanti. Contrairement à l'arrêté royal du 5 février 1997, le principe de base n'est plus le droit de l'employeur à la réduction des charges. En effet, la mutualisation fait en sorte que la plupart des moyens sont mis à la disposition des Fonds Maribel social et qu'ils ne sont pas versés directement à l'employeur pour les travailleurs qu'il occupe (cette dernière modalité ne vaut que pour les employeurs affiliés à l'ONSSAPL qui ont adhéré à la mesure du Maribel social). Une nouvelle règle simple, applicable aux entreprises de travail adapté, est prévue : les travailleurs occupés à raison d'au moins 22 % donnent droit à la réduction des charges de sécurité sociale. Les entreprises de travail adapté génèrent ainsi les mêmes moyens de Maribel social qu'à l'heure actuelle, sans qu'une vérification soit encore nécessaire pour les cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur pour la totalité de ses travailleurs. Par ailleurs, la situation antérieure ne sera plus prise en considération pour les entreprises de travail adapté, mais seule l'obligation de création d'emplois supplémentaires sera contrôlée pour la réduction de cotisations supérieure à 241,70 euros par trimestre (cf. article 49 du présent arrêté). L'article 2 fixe également le montant de la réduction des cotisations patronales. Il s'agit du montant actuellement mentionné dans l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand. Pour les secteurs de soins infirmiers à domicile et du sang de la Croix-Rouge, une réduction sera déterminée sur la base du nombre de travailleurs y donnant droit au sein de la commission paritaire dont relèvent respectivement les soins infirmiers à domicile et le sang de la Croix-Rouge et compte tenu des montants consentis dans le cadre de l'accord social pour le secteur non marchand conclu le 1er mars 2000.

    Le Titre III, qui comporte les articles 3 à 5, détermine l'affectation de la réduction des cotisations de sécurité sociale. Ces articles doivent être mis en relation avec les dispositions de l'article 35 de la loi précitée du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, d'une part, et de l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, d'autre part. Ces dispositions légales prévoient entre autres un prélèvement de 0,10 % pour la prise en charge, au Ministère de l'Emploi et du Travail, des frais de fonctionnement et de personnel résultant de l'application du Maribel social. Le produit restant est destiné soit au Fonds Maribel social, soit à l'employeur qui a adhéré à la mesure. Toutefois, en l'absence d'une convention collective de travail ou d'un accord-cadre, ou en l'absence d'un Fonds Maribel social créé conformément aux dispositions du présent arrêté, les réductions de cotisations de sécurité sociale sont destinées aux fonds de récupération. Dans ce cas, les moyens sont repris dans un circuit qui relève exclusivement de la responsabilité politique, conformément aux dispositions des lois précitées du 29 juin 1981 et 26 mars 1999. Le texte initial à été adapté aux remarques pertinentes du Conseil national du travail.

    L'article 6 précise la manière dont les montants totaux de la réduction des cotisations de sécurité sociale, qui serviront de base à la détermination des moyens dont doivent disposer les Fonds Maribel social, sont fixés. Il est évident que les dispositions légales précitées seront appliquées à ces montants totaux. Les données de base à cet effet seront fournies par l'ONSS; le Ministère de l'Emploi et du Travail les intégrera dans un arrêté royal par semestre (les dotations sont actuellement fixées par semestre dans un arrêté ministériel et deux arrêtés royaux).

    L'article 7 précise les dates auxquelles les dotations des Fonds Maribel social doivent être versées au plus tard. Des intérêts sont dus en cas de non-respect de ces délais. Cette disposition est d'autant plus équitable que l'article 35 de la loi précitée du 29 juin 1981 impose également le paiement d'intérêts aux Fonds Maribel social en cas de versement tardif des moyens disponibles non récurrents aux fonds de récupération. Lorsque des intérêts sont dus en application de l'article 7, la responsabilité du paiement des dotations aux Fonds Maribel social en dehors des délais prévus sera déterminée le cas échéant. En effet, l'ONSS doit normalement transmettre les données de base au Ministère de l'Emploi et du Travail au cours du 3e et du 9e mois de l'année civile; l'arrêté royal fixant les dotations doit normalement être publié au Moniteur belge avant l'échéance précisée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT