31 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006 et l'article 35, § 6, inséré par la loi de relance économique du 27 mars 2009;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 27 mai 2009;

Vu l'avis 1684 du Conseil national du travail, donné le 6 mai 2009;

Vu l'avis 46.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Dans la première phrase les mots « 3.293 travailleurs » sont remplacées par les mots « 3.669 travailleurs »;

  2. Dans la troisième phrase les mots « 3.293 travailleurs » sont remplacées par les mots « 3.669 travailleurs »;

  3. Les dispositions sous 1., 2. et 3. sont replacées par ce qui suit :

1.1.528 de la Communauté flamande;

2.2.059 de la Communauté française;

3.82 de la Communauté germanophone.

Art. 2. Dans l'article 5, § 3, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

« Lorsqu'un employeur passe d'un fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 à un fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 1° de la même loi, ou inversement, le nouveau fonds compétent est tenu d'affecter le produit des réductions de cotisations, visé à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981, de l'institution concernée au financement des emplois maribel déjà créés chez cet employeur, compte tenu des règles de financement en vigueur dans le nouveau fonds.

Cette disposition implique que l'ensemble des réductions de cotisations de cette institution doit être immédiatement transféré par l'ancien...

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