10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'utilisation d'un logo pour indiquer le placement de produits

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, notamment l'article 100, § 1er, 4°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 mars 2010;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 25 juin 2010;

Vu l'avis 48.578/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les organisations de diffusion attireront l'attention des spectateurs sur le placement de produits dans des programmes, tels que visés à l'article 100, § 1er, 4°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en montrant le logo repris à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. La manière dont le logo, visé à l'article 1er, est représenté, satisfait aux critères suivants :

  1. il est montré de manière claire et contrastante pendant au moins cinq secondes de façon ininterrompue au début du programme, à la fin du programme et lors de chaque reprise du programme après une pause publicitaire;

  2. il est montré en haut à droite ou en bas à droite et satisfait aux normes minimales suivantes :

    1. grandeur :

      1) SD : largeur de 35 px et hauteur de 35 px;

      2) HD :

      - résolution de 720 lignes : largeur de 42 px et hauteur de 42 px;

      - résolution de 1080 lignes : largeur de 63 px et hauteur de 63 px;

    2. couleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B);

    3. transparence : 45 %.

      Art. 3. Le logo, visé à l'article 1er, est montré de manière neutre. L'indication de la présence du placement de produits dans un programme ne peut mentionner ou présenter les produits ou les services auxquels le placement de produits a trait.

      Art. 4. Sans préjudice de l'application des articles 1er à 3 inclus, les organisations de diffusion attireront l'attention des spectateurs pendant une période de trois mois sur la présence du placement de produits dans les programmes tels que visés à l'article 1er, en montrant pour au moins cinq secondes de façon ininterrompue au début du programme un des messages suivants :

  3. « Pour plus d'informations : visitez télétexte à la page... (à compléter par la page en question où les informations concernées pourront être consultées) »;

  4. «...

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