11 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;

Vu la troisième Directive particulière 89/656/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, notamment les articles 3 et 7 et l'annexe II;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que les dispositions des articles 1 à 16 et les annexes de l'arrêté royal précité du 7 août 1995 constituent le titre VII, chapitre II du Code sur le bien-être au travail; que le présent arrêté qui modifie l'arrêté royal du 7 août 1995 doit par conséquent être inséré dans le Code à l'endroit désigné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle les mots : "et uniquement dans ce cas" sont supprimés.

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante:

Les équipements de protection individuelle repris à l'annexe II du présent arrêté doivent être mis à la disposition des travailleurs pour les activités et dans les circonstances de travail définies dans ladite annexe.

Art. 3. L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

Article 7. Chaque fois qu'un E.P.I. est mis à disposition, l'employeur veille à ce que les travailleurs portent ou tiennent rationnellement cet E.P.I. et s'assure, dans les cas visés à l'article 3, alinéa 4, que cet E.P.I. remplit les conditions définies par l'annexe II.

Art. 4. l'Annexe II du même arrêté est remplacée par le texte joint au présent arrêté.

Art. 5. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.

Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 15 septembre 1995.

Annexe II

Liste d'activités et secteurs d'activités nécessitant la mise à disposition d'E.P.I.

  1. Vêtement de protection :

    1. les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues, lorsqu'ils sont exposés au contact de parois humides ou mouillées;

    2. les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des froids exceptionnels;

    3. les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;

    4. les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;

    5. les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes :

      § 1. pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail;

      § 2. pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation;

    6. les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes ou présents à proximité de celles-ci ainsi que pour le travail dans une atmosphère chaude (chaleur d'origine technologique).

  2. Coiffure de protection :

    1. les travailleurs exposés aux dégagements de poussières toxiques, caustiques ou irritantes, ou aux éclaboussures de ces matières;

    2. les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de quartiers de viande, de dépouilles ou autres produits putrescibles provenant de l'abattage des animaux, de ballots de chiffons non désinfectés ou de matières animales, même sèches, susceptibles de contenir des germes infectieux (sacs d'os ou de cornes, ballots de crins, de laine brute ou de peaux etc.);

    3. les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de sacs ou de ballots d'autres produits ou matières quelconques;

    4. les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques ou infestés par la vermine;

    5. les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des températures exceptionnelles;

    6. les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;

    7. les travailleurs exposés aux chutes de pierres, de matériaux, de débris ou d'objets divers, comme dans les carrières, les chantiers de fabrication, de montage ou de démolition, les chantiers navals, les fonderies de fer, les aciéries doivent porter un casque de protection;

    8. les travailleurs dont la chevelure est exposée à être saisie par des organes de machines ou des dispositifs mécaniques en mouvement;

    9. les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes:

      § 1. pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail;

      § 2. pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation;

    10. les travailleurs exposés au risque de se heurter à des obstacles.

  3. Un tablier de protection :

    1. les travailleurs occupés aux travaux comportant la manipulation, le traitement ou l'emploi d'eaux, solutions, bains, barbotines, huiles, graisses ou autres matières liquides, humides, huileuses ou grasses et qui les exposent à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée de ces matières; les travailleurs exposés à avoir la...

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