17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne

Convention collective de travail du 20 novembre 2000

Octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (Convention enregistrée le 22 janvier 2001 sous le numéro 56235/CO/328.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par travailleurs : les ouvriers et ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction.

CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 2. Les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2001 et licenciés pour un motif autre que la faute grave bénéficieront à l'issue de leur préavis et jusqu'à la date de prise de cours de leur pension de retraite d'une allocation complémentaire de chômage égale à 1 p.c. de leur rémunération de référence par année de service à la société.

Pour le calcul des années de service, il faut entendre les années passées effectivement au service d'une société de transport urbain ou régional exprimées en équivalent temps plein.

Tout excédent de 6 mois ou plus en dehors des années entières est compté pour une année complète.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui prestent à temps...

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