19 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 28, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 3, inséré par le décret du 22 décembre 2010;

Vu l'avis 49.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir et de définir en fonction de critères écologiques, techniques ou socio-économiques les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000, le cas échéant en surimpression à d'autres types d'unités de gestion en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973;

Considérant qu'il s'agit également de déterminer les interdictions particulières et les autres mesures préventives particulières qui sont applicables à chaque type d'unité de gestion;

Considérant que, par rapport au régime de désignation ayant prévalu antérieurement, il convient, d'une part, de rationaliser le nombre d'unités de gestion en regroupant certaines unités de gestion compte tenu de la similarité des exigences de gestion et, d'autre part, de simplifier, de regrouper ou de remplacer certaines interdictions ou mesures particulières qui y étaient associées afin de rendre le régime préventif compréhensif par ses destinataires ainsi que par ceux chargés de vérifier sa bonne application sur le terrain et de s'assurer, de la sorte, de l'effectivité du régime juridique de Natura 2000;

Considérant qu'en ce qui concerne les interdictions et les mesures particulières, il convient également d'être attentif à leur contrôlabilité compte tenu des exigences de la Commission européenne en la matière;

Considérant qu'il importe également de supprimer certaines mesures du régime prévalant antérieurement lorsqu'elles sont mieux rencontrées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, relevant ou non de la loi du 12 juillet 1973;

Considérant que le niveau de protection des sites Natura 2000 n'en est pas réduit dans la mesure où les actes et travaux concernés font l'objet d'un contrôle en vertu d'autres dispositions ou de dispositions nouvelles plus générales, tout en restant soumis au respect des articles 28, § 1er, et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

Arrête :

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. affouragement : pendant plusieurs jours consécutifs, mise à disposition des animaux présents en prairie d'un complément d'alimentation (fourrages grossiers tels foin ou ensilage, ou aliment concentré) destiné à suppléer l'insuffisance quantitative ou qualitative de production de la parcelle;

  2. arbre à forte valeur économique unitaire : arbre à forte valeur économique unitaire au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

  3. coupe à blanc : coupe à blanc au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

  4. essences indigènes : essences indigènes au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

  5. forêt : forêt au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

  6. gagnage : gagnage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

  7. plan de gestion : plan de gestion au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

  8. rechargement : tout apport de terres ou empierrement des chemins ou à l'entrée d'une parcelle pour permettre le passage aisé des animaux et des engins agricoles ou aux points d'abreuvement pour permettre l'abreuvement du bétail;

  9. sursemis en prairies : semis de plantes fourragères herbacées (graminées, légumineuses,...) sans travail systématique du sol (fraisage ou labour) et sans destruction du couvert en place;

  10. connectivité : aptitude d'un paysage à permettre aux espèces de se déplacer d'un milieu à l'autre et, de manière plus large, à permettre les flux écologiques entre les milieux;

  11. milieu :

    1. d'intérêt biologique exceptionnel : milieu caractérisé par la présence de types d'habitat naturel et/ou de populations d'espèces d'intérêt communautaire prioritaire en surface/ nombre important;

    2. de grand intérêt biologique : milieu caractérisé par la présence de types d'habitat naturel et/ou d'espèces d'intérêt communautaire prioritaire en surface/ nombre faible ou par la présence de types d'habitat naturel et/ou d'espèces d'intérêt communautaire non prioritaire en surface/ nombre important;

    3. d'intérêt biologique : milieu caractérisé par la présence de types d'habitat naturel et/ou d'espèces d'intérêt communautaire non prioritaires en surface/ nombre faible ou présence de type d'habitat naturel ou d'espèces à valeur patrimoniale;

    4. d'intérêt biologique limité : milieu caractérisé par la présence de types d'habitat naturel et/ou d'espèces d'intérêt communautaire dans un état très dégradé où subsiste malgré tout un potentiel ou par l'absence de ces habitats et espèces.

    Section 2. - Types d'unités de gestion

    Art. 2. Les unités de gestion susceptibles d'être délimitées par le Gouvernement dans l'arrêté de désignation en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ci-après dénommée loi du 12 juillet 1973, sont les suivantes :

  12. l'unité de gestion " Milieux aquatiques ", dénommée ci-après " UG 1 ", est constituée de milieux aquatiques d'eau courante ou stagnante et de zones humides.

    Elle abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :

    1. des eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea (3130);

    2. des eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140);

    3. des plans d'eau eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition (3150);

    4. des lacs et mares dystrophes naturels (3160);

    5. des végétations de ceinture, des roselières et des magnocariçaies associées aux plans d'eau;

    6. des habitats du Flûteau nageant (1831);

    7. les rivières du Ranunculion fluitantis (3260);

    8. les rivières avec berges vaseuses (3270);

    9. les sources pétrifiantes (7220*);

    10. des habitats de reproduction, d'hivernage, de repos et/ou de nourrissage pour une population régulière de Plongeon catmarin (A001), de Plongeon arctique (A002), de grand Butor (A021), de Blongios nain (A022), de Bihoreau gris (A023), d'Aigrette garzette (A026), de Grande Aigrette (A027), de Héron pourpré (A029), de Cigogne noire (A030), de Spatule blanche (A034), de Cygne de Bewick (A037), de Cygne chanteur (A038), de Sarcelle d'hiver (A052), de Sarcelle d'été (A055), de Harle piette (A068), de Busard des roseaux (A081), de Balbuzard pêcheur (A094), de Marouette ponctuée (A119), d'Echasse blanche (A131), d'Avocette élégante (A132), de Combattant varié (A151), de Bécassine des marais (A153), de Chevalier sylvain (A166), de Mouette mélanocéphale (A176), de Sterne pierregarin (A193), de Sterne naine (A195), de Guifette moustac (A196), de Guifette noire (A197), de Martin pêcheur d'Europe (A229), de Gorgebleue à miroir (A272), de Locustelle luscinioïde (A292), de Phragmite des joncs (A295), de Rousserolle turdoïde (A298);

    11. ...

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