16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008 conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la programmation sociale 2005-2006 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la programmation sociale 2005-2006.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 10 avril 2008

Programmation sociale 2005-2006 (Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88092/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.

§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

§ 3. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant.

CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 3. A partir du 1er janvier 2005, une augmentation salariale de 0,17 EUR brut/heure (indexé de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2005) est accordée aux membres du...

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