7 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02, 03, 04 et 12 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12 tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996;

Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011, notamment les articles 23 et 36;

Vu le décret du 20 juillet 2011 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2011;

Considérant la nécessité de transférer des crédits d'engagement et d'ordonnancement à l'allocation de base 45.02 du programme 04 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011, afin de limiter la charge des intérêts;

Considérant la nécessité de transférer des crédits non dissociés à l'allocation de base 12.13 du programme 02 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011, afin de pallier à l'insuffisance de crédits non dissociés sur cette allocation de base,

Arrêtent :

Article 1er. Des crédits non dissociés à concurrence de 29 milliers d'EUR sont transférés du programme 03 de la division organique 15 au programme 02 de la même division organique.

Des crédits d'engagement à concurrence de 808 milliers d'EUR sont transférés du programme 12 de la division organique 15 au programme 04 de la même division organique.

Des crédits d'ordonnancement à concurrence de 605 milliers d'EUR sont transférés du programme 03 de la division organique 15 au programme 04 de la même division organique.

Art. 2. La...

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