5 MARS 2006. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (C.P. 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 3, alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie du 28 novembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie que le régime de travail à temps réduit, comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, soit instauré pour une durée de plus de trois mois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c) et d), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Art. 2. Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois...

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