19 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 14, 15 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 1er, § 9, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 8, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 12, § 2, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 36, § 1er, a), remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 44, § 3, 1°, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 45, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 48, § 2, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 28 décembre 1992, l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi-programme du 27 décembre 2006, l'article 53, § 2, remplacé par la loi du 28 janvier 2004 et l'article 59, § 2, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit réel, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a, deuxième tiret, ou b, deuxième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 21 et 26 octobre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que les modifications apportées au Code de la T.V.A. par la loi-programme du 23 décembre 2009 relatives aux livraisons de bâtiments et du sol y attenant entrent en vigueur le 1er janvier 2011;

- qu'à la suite de ces modifications, certaines dispositions des arrêtés royaux nos 1, 3, 14, 15 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mises en concordance avec le Code de la T.V.A. modifié;

- que les mesures du présent arrêté dont la teneur est essentiellement de nature technique, doivent entrer en vigueur à la même date afin d'en assurer la sécurité juridique;

- qu'il convient dès lors que ces mesures soient prises sans retard;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° les livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;

    ;

  2. au 4°, le mot « neuf » est abrogé.

    Art. 2. L'article 5 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 16 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 5. § 1er. L'assujetti procède à la révision de la déduction initialement opérée :

    1° lorsque cette déduction est supérieure ou inférieure à celle qu'il était en droit d'opérer au moment où étaient remplies les formalités visées à l'article 4;

    2° dans la situation prévue à l'article 79, § 1er, alinéa 2, du Code;

    3° lorsque des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, telles celles visées aux articles 15 et 19, ou celles intervenues lorsqu'un assujetti qui effectuait exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, effectue par la suite des opérations qui ne permettent pas la déduction;

    4° lorsqu'il perd tout droit à déduction, pour les biens meubles corporels non encore cédés et les services non utilisés au moment de cette perte.

    § 2. Pour la taxe grevant les services relatifs aux biens visés à l'article...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT