19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

RAPPORT AU ROI

Sire,

Introduction

Le présent projet complète la transposition de la Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, « directive T.V.A. » ) en ce qui concerne les règles de facturation, réalisée par la loi du 17 décembre 2012 (publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2012), avec effet au 1er janvier 2013.

Pris en exécution des articles 53, § 2, alinéa 5, 53decies, § 2, 54, alinéa 1er et 60, § 6, alinéa 3, du Code, il transpose plus particulièrement les articles 220bis, 221, paragraphe 1er (obligation d'émettre une facture - cas particulier), 226ter et 238, paragraphe 1er, b) (facture simplifiée), l'article 222 (délai d'émission des factures), les articles 226, 226bis et 230 (mentions qui doivent figurer sur les factures) et l'article 243 (états récapitulatifs), de la directive T.V.A.

Portée des dispositions. - Commentaire des articles

Délai d'émission des factures

L'article 6 du projet remplace l'article 4 de l'arrêté royal n° 1 en vue de transposer l'article 222 de la directive T.V.A. relatif au délai d'émission des factures.

La modification a pour objet d'harmoniser le délai d'émission des factures pour toutes les opérations tant nationales qu'intracommunautaires, en prenant comme point de référence le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur de la taxe ou celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix.

L'alinéa premier de l'article 222 de la directive T.V.A. impose que pour les livraisons intracommunautaires de biens exemptées et les prestations de services intracommunautaires pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services, la facture soit émise au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur (moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée).

L'article 4, § 2, de l'arrêté transpose cette disposition, s'agissant des livraisons intracommunautaires de biens visées à l'article 39bis du Code.

Pour les autres opérations (principalement les opérations nationales), l'alinéa 2 du même article 222 laisse les Etats membres libres de fixer ou non un délai pour l'émission des factures. En Belgique, un délai est ainsi fixé pour la date ultime d'émission d'une facture. Tel est l'objet principal de l'article 4, § 1er, de l'arrêté qui fixe ce délai au quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 16, § 1er, 17, § 1er, 22, § 1er et 22bis, du Code.

Le paragraphe 3 du même article 4 est adapté dans le même sens afin de tenir compte de l'article 22, § 2, du Code relatif aux prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, et aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services et qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année sans donner lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période.

Le paragraphe 4 de l'article 4 précité harmonise dans le même sens le délai dans lequel le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code est tenu d'émettre le document particulier lorsqu'il fournit des biens ou des services à un autre membre.

Le délai d'émission est adapté à l'article 9 de l'arrêté (article 13 du projet) en ce qui concerne l'établissement d'un document (document d'attente) par le cocontractant redevable de la taxe en raison d'acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que dans les situations de report de paiement de la taxe visées à l'article 51, § 2, alinéa 1er, du Code et aux articles 20 (travaux immobiliers), 20bis (livraisons d'or) et 20ter (transferts de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre) de l'arrêté royal n° 1.

Mentions sur les factures et autres documents

L'article 8 du projet transpose l'article 226 de la directive T.V.A. relatif aux mentions obligatoires devant figurer sur toute facture émise.

Les modifications apportées à l'article 5 de l'arrêté consistent essentiellement à adapter le libellé de certaines mentions (points 1, 5 et 9, du paragraphe 1er) et à en insérer d'autres (points 9bis, 9ter, 10bis et 10ter).

La modification apportée à l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté, consiste à transposer l'article 230 de la directive T.V.A., en ce qui concerne la monnaie nationale dans laquelle le montant total des taxes à payer ou à régulariser doit être exprimé sur la facture. Compte tenu de l'article 53decies, § 1er, du Code qui transpose l'article 219bis de la directive T.V.A., il s'agit désormais d'exprimer ces montants dans la monnaie nationale de l'Etat membre qui détermine les règles applicables à l'émission des factures.

Lorsque la taxe est due par le cocontractant, la mention « Autoliquidation » remplace la mention « Taxe à acquitter par le cocontractant » qui était jusqu'alors exigée en Belgique. Lorsque le cocontractant émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire, il y a lieu de mentionner « Autofacturation ».

Ces dispositions font l'objet des points 9bis et 9ter de l'article 5, § 1er, précité.

Les points 10bis et 10ter du même article 5, § 1er, concernent de nouvelles mentions à indiquer en cas d'application du régime particulier des agences de voyages ou de celui applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Il convient en outre de souligner que la mention « Autoliquidation » doit également être reprise sur les factures relatives aux opérations visées aux articles 20 (travaux immobiliers), 20bis (livraisons d'or) et 20ter (transferts de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre) pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant (articles 22, 23 et 24 du projet).

Conservation des documents, autres que des factures et des livres Disposition particulière

L'article 8, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 précité permet au Ministre des Finances ou son délégué d'accorder, en cas de difficultés importantes, une réduction du délai de conservation des documents autres que des factures et des livres.

Factures simplifiées

Transposant les articles 220bis, 226ter et 238, paragraphe 1er, b), de la directive T.V.A., qui édictent les règles applicables en matière de facture simplifiée, l'article 17 du projet remplace l'article 13 de l'arrêté royal n° 1, par de nouvelles dispositions qui précisent dans quels cas l'assujetti est autorisé à émettre un facture simplifiée et quelles sont les mentions minimales qu'elle doit alors contenir.

Ainsi, une facture simplifiée peut être émise :

  1. lorsque le montant de la facture, hors T.V.A., n'est pas supérieur à 100 euros;

  2. lorsque, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations prévues;

  3. lorsqu'il s'agit de documents rectificatifs, auquel cas, ce document doit porter une référence spécifique et non équivoque à la facture initiale et doit contenir les mentions spécifiques qui sont modifiées.

    Quant aux mentions que doit contenir la facture simplifiée, prévues à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté, qui transpose l'article 226ter de la directive T.V.A., la Belgique fait usage de la possibilité offerte par l'article 227 de cette directive, d'exiger l'indication du numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur ou du preneur.

    Autres dispositions

    L'article 221, nouveau, de la Directive 2006/112/CE est transposé par l'article 1er du présent arrêté, article 3 du projet.

    L'article 3 du projet a pour effet d'abroger la disposition qui faisait l'objet de l'article 1er, § 2, ancien (transmission des factures par voie électronique, sous réserve de l'acceptation du cocontractant), de l'arrêté. Cette disposition n'a en effet plus de raison d'être vu l'article 53, § 2, du Code relatif à l'obligation d'émettre une facture, qui précise, en son alinéa 4, que l'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du cocontractant.

    L'article 10 du projet, qui remplace l'article 6 de l'arrêté, a pour effet d'y abroger les dispositions concernant les conditions nécessaires pour que la facture puisse être émise par le cocontractant (procédé d'auto-facturation). Les règles applicables en la matière font l'objet de l'article 53, § 2, alinéa 2, nouveau, du Code, qui transpose l'article 224 de la directive T.V.A. et, en cas d'application de ce procédé dans le cadre de l'unité T.V.A., de l'article 53, § 3, alinéa 2, nouveau, du Code.

    Pour mémoire, l'article 53, § 2, alinéa 2, nouveau, du Code prévoit deux conditions pour que l'émission de la facture par le cocontractant au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire, soit autorisée, à savoir, d'une part, qu'il existe un accord préalable entre les deux parties et d'autre part, que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par le fournisseur ou le prestataire.

    C'est en effet aux seules parties contractantes qu'il appartient de déterminer entre elles les conditions et modalités de l'accord préalable et de l'acceptation de la procédure en question.

    L'article 18 du projet abroge l'article 13bis de l'arrêté dans la mesure où cette disposition est déplacée à l'article 21bis (chapitre IV - Autres obligations). Etant donné qu'à partir du 1er janvier 2013, un ticket de caisse doit être délivré à tous les clients, assujettis ou non, la notion de facture simplifiée délivrée au moyen d'une caisse enregistreuse, reprise actuellement à l'article 13bis dans le cadre d'une relation B to C uniquement, n'est plus adéquate.

    L'article 21 du projet abroge l'article 17 de l'arrêté, concernant les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, livre des biens ou fournit des services à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT