28 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France;

Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas;

Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse,

Arrête :

Article 1er. Un nouveau tiret est ajouté à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse :

- centre de collecte de lait : zone de déchargement et d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des exploitations agricoles.

Art. 2. Dans l'article 4, premier tiret, du même arrêté, les mots "y compris les abatttoirs" sont ajoutés après le mot "établissement".

Art. 3. Dans l'article 4, deuxième tiret du même arrêté, les mots "y compris ceux destinés au transport de viande" sont ajoutés après le mot "véhicule".

Art. 4. Un article 4bis rédigé comme suit est ajouté dans le même arrêté :

Art. 4bis. En dérogation à l'article 3, § 1er, et à l'exception de la zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée provisoirement sous les conditions suivantes :

- les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de l'exploitation;

- les pairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans une zone de surveillance.

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