4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu la Directive 2001/89/CE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Vu la Décision 2002/106/CE portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis ;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997 et du 26 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997, 24 juillet 1997, 29 juillet 1997, 8 août 1997, 18 août 1997, 19 août 1997, 28 août 1997, 1er septembre 1997, 8 septembre 1997, 23 septembre 1997, 29 septembre 1997, 7 octobre 1997, 22 octobre 1997 et 8 mai 1998, par l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique et par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu l'avis de l'Inspection de Finance;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une épizootie de la peste porcine classique au grand-duché de Luxembourg rend nécessaire la mise en place d'urgence de mesures temporaires de lutte,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- porc : tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages ;

- troupeau porcin : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire; la localisation du troupeau porcin est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique;

- responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux;

- vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 février 1995, portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs;

- Service : le Service vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire : Centre érigé auprès des a.s.b.l. Associations de la lutte contre les maladies animales, visées au chapitre 2 de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987;

- Centre de dépistage : le Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire à Loncin.

Art. 2. Pour l'application...

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