6 MAI 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Le Ministre des Finances,

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 février 2007 portant diverses modifications en matière d'accises, notamment les articles 431 et 432, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise, notamment les articles 2, 5, 11, 16 à 20, 35, 41 et 47;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo luxembourgeoise;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer des conditions strictes d'utilisation du système d'injection automatique pour les produits énergétiques exonérés ou soumis à taux réduit d'accises; que la mise en place de ces conditions strictes apporte une plus grande sécurité dans la lutte engagée contre la fraude fiscale potentielle dans le domaine des produits énergétiques; que cette lutte doit être maintenue sans relâche et qu'en conséquence le présent arrêté doit être pris sans détail,

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996,

Arrête :

Article 1er. A l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise sont apportées les modifications suivantes :

  1. A l'article 1er, les mots « - directeur général : le directeur général de l'administration des douanes et accises; » sont remplacés par « - directeur général : l'Administrateur Douanes et Accises; ».

  2. A l'article 2, les premier et deuxième tirets sont remplacés comme suit :

    - procède à la production de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi;

    - procède à la transformation de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, n'est pas considérée comme « transformation », l'utilisation de produits énergétiques en tant que tels; ».

    3° A l'article 5 modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise :

    i. dans la version française, dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots « Cette disposition » sont remplacés par « Ces dispositions »;

    ii. la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante : « Les pièces mentionnées aux lettres e) et f) ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers. »

    4° A l'article 11, § 2, à la lettre f), le mot « quater » est inséré dans le texte.

    5° L'article 19 est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 19. Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans une raffinerie ou un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal.

    Art. 19bis. § 1er. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans une raffinerie, l'entrepositaire agréé rédige une description détaillée du fonctionnement global de ce système et fournit celle-ci au contrôleur, accompagnée d'un plan du système et d'une copie de son logiciel de gestion.

    L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.

    § 2. L'entrepositaire agréé développe un système de contrôle interne qui exclut toute manipulation du système d'injection automatique (logiciel de gestion et partie technique). Les modifications du système de contrôle interne doivent être conservées durant trois ans dans le système lui-même.

    Le contrôleur a accès au système de contrôle interne.

    Ce système de contrôle interne :

    - limite l'accès à la raffinerie et enregistre toute personne qui a accès au site de l'entreprise;

    - limite le nombre de personnes ayant accès au logiciel de gestion du système d'injection automatique et identifie clairement celles-ci;

    - identifie clairement les personnes pouvant apporter des modifications au système d'injection automatique (comportant des mesures particulières de contrôle en cas d'alarme, couplées à...

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