5 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au 'Fonds de formation professionnelle de la construction' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sÈcuritÈ d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargÈe de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 5 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-PremiËre Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'EgalitÈ des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) RÈfÈrences au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 fÈvrier 1958.

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 10 mai 2007

Fixation du taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" (Convention enregistrÈe le 29 mai 2007 sous le numÈro 82975/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail, conclue en exÈcution de l'article 6 des statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction", est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant ‡ la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intÈrim pour les ouvriers qu'elles mettent ‡ la...

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