1er JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits et indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement de l'Escaut, article 24, alinéa premier, modifié par le traité, conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande, en matière de la cessation du couplage mutuel des tarifs des droits de pilotage, signé à Middelburg le 21 décembre 2005, et approuvé par le décret du 9 mars 2007;

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, notamment les articles 12, 13 et 15 modifié par le décret du 16 juin 2006, et l'article 17;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er juillet 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une adaptation des tarifs de droits et indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais s'impose d'urgence afin d'atteindre un degré de couverture plus élevé des tarifs;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    « 1° longueur : longueur hors tout suivant le « Wheelhouse poster » ou la « Pilot card »; »;

  2. le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    « 3° tirant d'eau d'été : enfoncement maximal d'un navire à charge égale (tirant d'eau étrave/étambot identique) pendant l'été en eau douce suivant la « International Convention Load Lines 1966 ». Ceci correspond à un tirant d'eau en eau salée, majoré de la « fresh water allowance », indiquée par la lettre F sur la marque PLIMSOLL; »;

  3. les points 7° et 8° sont abrogés.

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  4. entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    Les dimensions cubiques sont fixées par le service de pilotage flamand. Afin d'être recevables, les adaptations aux dimensions cubiques doivent être présentées au service de pilotage flamand dans les trois mois après la date de la facture. Le service de pilotage flamand décide des dimensions cubiques de manière autonome.

    ;

  5. dans le troisième alinéa existant, qui devient l'alinéa quatre, le nombre « 14,00 » dans le point 1° est remplacé par le nombre « 15,20 »;

  6. l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, est remplacé par la disposition suivante :

    En ce qui concerne le trajet Anvers-Escaut supérieur, ou inversement, et pour un déhalage sur l'Escaut supérieur, les droits de pilotage sont fixés sur la base du tarif "déhalage Anvers

    , les droits de pilotage ne pouvant toutefois pas être supérieurs au tarif de la classe de dimensions cubiques 4. »

    Art. 3. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

    Art. 4. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  7. au deuxième alinéa de la version néerlandaise, le mot « binnen » est remplacé par le mot « voor »;

  8. dans le troisième alinéa de la version néerlandaise, le mot « buiten » est remplacé par le mot « voorbij »;

    Art. 5. A l'article 5 du même arrêté la partie de phrase « par la balise E12 » est insérée entre les mots « port côtier-rade de Dunkerque via la Vlaanderen Route » et les mots « (ou inversement) ».

    Art. 6. L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

  9. l'alinéa premier est abrogé;

  10. deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :

    Tous les droits et indemnités de pilotage résultant d'un voyage sortant d'un navire, doivent être payés par l'exploitant dans le port de départ. Cela s'applique également aux voyages entre les ports de Gand et d'Anvers ou aux lieux d'ancrage situés sur l'Escaut supérieur (ou inversement).

    Pour les voyages d'Ostende et de Zeebrugge vers Gand et Anvers ou vers les ports ou lieux d'ancrage situés sur l'Escaut supérieur (ou inversement), l'exploitant paie les droits et indemnités de pilotage jusqu'à la rade de Flissingue dans le port de départ et l'exploitant paie les droits et indemnités de pilotage à partir...

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