17 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 31, modifié par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 32;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1971 fixant le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 26 août 1999;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 février 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Lorsque la victime a le libre choix du médecin, le tarif du remboursement des frais pour soins médicaux correspond au tarif des honoraires et prix tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Par dérogation à l'alinéa premier, le tarif de remboursement des frais de kinésithérapie à partir de la 61e séance correspond aux honoraires tels qu'ils résultent de l'application de la nomenclature des prestations de santé visée à l'alinéa premier, pour les 60 premières séances.

Les frais pour soins médicaux non repris dans la nomenclature des prestations de santé visée à l'alinéa premier sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable par rapport au tarif pratiqué pour des prestations analogues reprises dans la nomenclature.

Le remboursement de ces frais dépend de l'accord préalable de l'assureur ou du Fonds des accidents du travail. Cet accord est donné lorsque les soins de santé sont nécessaires en raison de l'accident du travail et que leur coût est raisonnable suivant la description qui précède.

Lorsque la victime séjourne en maison de repos et de soins, en maison de soins psychiatriques ou en maison de repos pour personnes âgées, l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, visée dans la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est prise en charge au tarif fixé en exécution de cette législation dans la mesure où ces soins et cette assistance sont nécessaires essentiellement en raison de l'accident.

Art. 2. Lorsque la victime a le libre choix du pharmacien, les produits pharmaceutiques nécessaires au traitement sont entièrement à la charge de l'assureur ou du Fonds des accidents du travail. Par produits pharmaceutiques, on entend les...

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