15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative aux conditions de rémunération et de travail.
Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux
Convention collective de travail du 4 juin 2009
Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95841/CO/148.05)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux.
CHAPITRE II. - Salaires
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Salaires minimums
Art. 2. Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à l'article 1er, sont fixés comme suit à partir du 1er novembre 2008 :
39-urenweeksemaine 39 heures-38-urenweeksemaine 38 heures1. ongeschoolden1. non-qualifiés a) hulparbeiders bij het verpakken, het markeren, het eindkarderen, het etiketteren en andere afwerkingsverrichtingena) manoeuvres à l'emballage, au marquage, au cardage en fini, à l'étiquetage et aux autres opérations de finition9,912610,1733b) andere hulparbeiders dan deze vermeld onder a) b) manoeuvres autres que ceux repris sous a) 10,050110,31442. geschoolden2. qualifiés a) kuiparbeida) travail de cuve10,082610,3478b) opborstelenb) brossage10,082610,3478c) ontvettenc) dégraissage10,118610,3847d) frottend) frottage10,118610,3847e) scherene) rasage10,118610,3847f) snijdenf) coupe10,505110,7814
Ces salaires horaires minimums sont liés à la tranche d'indices de référence 110,85 - 111,25 (prévue à l'article 7).
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Travail aux pièces
Art. 3. Pour le travail aux...
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