17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative au statut de la délégation syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2002;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 19 juillet 2002, Moniteur belge du 9 août 2002.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 24 juin 2005

Modification et remplaçcement de la convention collective de travail du 11 juin 2001 statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76273/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail établie en exécution de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971 et n° 5ter du 21 décembre 1978, s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Sous réserve d'adhésions ultérieures, elle engage les associations professionnelles des ouvriers et employeurs ci-après :

- Tabaserv ASBL centre de service pour l'industrie du tabac;

- la Centrale générale/FGTB;

- la CSC - Alimentation et Services.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "travailleur" : l'ouvrier ou l'ouvrière et par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation dans le sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

CHAPITRE II. - Dispositions

A. Recommandations et engagements

Art. 2. Lesdites associations professionnelles recommanderont à leurs membres d'appliquer et de respecter les stipulations de la convention collective de travail n° 5 et de la présente convention.

Dans ce but, elles mettront en oeuvre tous les moyens à leur disposition.

Art. 3. Conformément à l'engagement souscrit à l'article 2, l'association signataire d'employeurs recommandera à ses membres :

- de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et d'accepter que leur personnel ouvrier, affilié à une organisation d'ouvriers, soit représenté auprès d'elle par une délégationsyndicale, dont les membres sont désignés parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise et de ne pas entraver le bon fonctionnement de cette délégation;

- de ne pas consentir aux ouvriers non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Art. 4. Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : le personnel affilié à une des organisations signataires de la convention collective de travail n° 5 précitée.

Art. 5. Les associations signataires d'ouvriers s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs membres d'observer au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires, conformes à l'esprit de la convention collective de travail n° 5 et à la présente convention.

Art. 6. Les organisations signataires s'engagent :

  1. à inviter les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux, à témoigner en toutes circonstances d'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

  2. à veiller au respect de la législation sociale, des règlements de travail des entreprises et des conventions collectives de travail.

    B. Organisation de la délégation syndicale

    Art. 7. § 1er.

    1. Dans les entreprises occupant au moins 100 ouvriers, il sera institué une délégation syndicale.

    2. Dans les entreprises occupant au moins 40, mais moins de 100 ouvriers, une délégation syndicale sera instituée à la demande d'au moins 25 p.c. du personnel ouvrier.

    3. Toutefois, à partir du 1er avril 2005, la condition mentionnée...

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