18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social de l'industrie des tabacs' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs", rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2006;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs".

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 février 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 4 juillet 2006, Moniteur belge du 4 août 2006.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 19 décembre 2006

Statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" (Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro 81885/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objectifs

  1. Dénomination

    Article 1er. Un fonds de sécurité d'existence est institué dans l'industrie du tabac, dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs".

  2. Siège

    Art. 2. Le siège social du fonds est établi dans l'agglomération bruxelloise. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs à tout autre endroit en Belgique.

  3. Objectifs

    Art. 3. Le fonds a pour but :

    1. d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 4, b), une prime ainsi qu'une indemnité de sécurité d'existence;

    2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;

    3. d'assurer la liquidation des avantages;

    4. de promouvoir la formation et l'information des travailleurs visés à l'article 4, c), ceci en application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971;

    5. d'octroyer une prime aux travailleurs syndiqués prépensionnés;

    6. de respecter les obligations découlant des accords d'entreprise conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif ou d'une fermeture et transférées au fonds social.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 4. Les présents statuts s'appliquent :

  4. aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

  5. aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs représentées le 1er janvier 1989 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et qui sont occupés par les employeurs ressortissant à la commission paritaire précitée;

  6. aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de protection du travail, soit à la délégation syndicale.

    Si les circonstances le permettent, certains militants et/ou certains travailleurs peuvent être désignés par les organisations syndicales.

    Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

    CHAPITRE III. - Ayants droit

    et modalités d'octroi et de paiement

  7. Ayants droit

    Art. 5. § 1er. Tous les travailleurs visés à l'article 4, b), ont, sans distinction, droit aux conditions mentionnées ci-après à une prime annuelle fixée à 124 EUR à partir de l'année civile 2005 et à 128 EUR à partir de l'année civile 2006.

    Ces montants peuvent être modifiés par décision de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. Cette prime est accordée sur base d'un douzième de la prime et ce pour chaque mois ou mois entamé au cours duquel le bénéficiaire est occupé dans une entreprise de l'industrie des tabacs dans les liens d'un contrat de travail pour ouvrier et est payable à...

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