1er AVRIL 2010. - Arrêté 2009/758 relatif au subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret du 18 décembre 1995, notamment les articles 5, 8 et 20bis, remplacés ou inséré par l'avenant du 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mai 2006 relatif au subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2009;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'avis 47.800/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle des classes moyennes;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Formation professionnelle et permanente des classes moyennes;

  2. Commission : la Commission communautaire française;

  3. Service : le service à gestion séparée « Service Formation P.M.E. » créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 juillet 2003;

  4. Centre : tout centre de formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises agréé par la Commission communautaire française;

  5. accord de coopération : l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par avenant le 4 juin 2003;

  6. formateurs : les formateurs visés par le règlement du 16 décembre 1999 applicable aux formateurs de la formation permanente, engagés à durée indéterminée par le Centre;

  7. éducateurs : les éducateurs visés par le règlement du 20 décembre 2001, relatif aux éducateurs engagés à durée indéterminée par le Centre;

  8. chargés de cours : les conférenciers ou toute autre personne, indépendante ou salariée, effectuant ses prestations dans le cadre des cours agréés, qui ne sont pas engagés à durée indéterminée par le Centre;

  9. personnel non pédagogique : personnes engagées sous contrat de travail par le Centre autre que les formateurs, les éducateurs et les chargés de cours;

  10. formation en apprentissage : la formation définie à l'article 2 de l'accord de coopération;

  11. formation de chef d'entreprise : la formation définie à l'article 6 de l'accord de coopération;

  12. formation continue : la formation définie à l'article 9 de l'accord de coopération;

  13. formation de base : la formation en apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

  14. perfectionnement pédagogique : le perfectionnement pédagogique défini à l'article 14 de l'accord de coopération.

    CHAPITRE II. - Du subventionnement

    Section Ire. - Dispositions générales

    Art. 3. Dans la limite des crédits budgétaires, une subvention annuelle couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre est octroyée au Centre pour l'exercice de ses missions visées à l'article 22 de l'accord de coopération, à l'exception de la formation continue et du perfectionnement pédagogique.

    Le Ministre détermine annuellement le montant de la subvention octroyée au Centre.

    Art. 4. La subvention annuelle visée à l'article 3 couvre :

  15. des frais de personnel (articles 5 et 6);

  16. des frais de fonctionnement (articles 7 et 8);

  17. des frais d'équipement (biens d'investissement) (articles 9 à 12);

  18. des frais d'infrastructure (articles 13 et 14);

  19. des frais exceptionnels (article 15).

    Section II. - Des frais de personnel

    Art. 5. Les frais de personnel visés à l'article 4, 1° couvrent :

  20. les rémunérations des formateurs et des éducateurs ainsi que les rémunérations des chargés de cours liés par un contrat de travail avec le Centre;

  21. les rémunérations du personnel non pédagogique y compris les chèques repas;

  22. les charges patronales afférentes aux rémunérations visées aux 1° et 2° et le paiement du pécule de vacances et, le cas échéant, de la prime de fin d'année;

  23. les primes d'assurance-loi afférentes aux rémunérations visées aux 1° et 2°;

  24. les frais de déplacement du personnel en mission dans le cadre de la formation, moyennant la production de pièces justificatives (le remboursement de ces frais sera limité aux montants en vigueur pour le frais de déplacement des fonctionnaires, stagiaires et contractuels précisés dans l'arrêté du 7 février 2002 du Collège de la Commission communautaire française portant réglementation en matière de frais de parcours).

    Art. 6. Les rémunérations visées à l'article 5, 1° et 2° sont subventionnées selon les barèmes fixés aux annexes II à VII du présent arrêté.

    Section III. - Des frais de fonctionnement

    Art. 7. Les frais de fonctionnement visés à l'article 4, 2° couvrent :

  25. les frais liés à l'organisation et au fonctionnement des activités de formation de base visées à l'article 2, 13°. Ces frais sont énumérés à l'annexe Ire du présent arrêté;

  26. les honoraires des chargés de cours qui ne sont pas liés par un contrat de travail avec le Centre (indépendants) calculés selon les barèmes fixés à l'annexe V du présent arrêté;

  27. le paiement des jetons de présence :

    1. des chargés de cours qui sont en missions organisées dans le cadre de la formation;

    2. des membres des commissions d'examens organisées dans le cadre de la formation, à l'exception des membres des commissions engagés sous contrat de travail à durée indéterminée;

  28. le paiement des frais de déplacement (par le transport public) des apprentis domiciliés hors de la Région de Bruxelles-capitale qui suivent régulièrement des cours de connaissances professionnelles pendant l'apprentissage. L'intervention est conditionnée à la production de pièces justificatives et est limitée à la partie des frais qui excède 5,00 euros pour un trajet aller-retour.

    Art. 8. Les jetons de présence visés à l'article 7, 3° couvrent les séances qui durent au moins 2 heures et demie.

    Le montant des jetons de présence s'élève à 24,17 euros. Lorsqu'une seconde séance est tenue la même journée, le montant du jeton de présence pour cette seconde séance est ramené à 16,36 euros. Lorsqu'une séance dépasse une durée de 5 heures, le montant du jeton de présence s'élève à 40,53 euros.

    Section IV. - Des frais d'équipement (biens d'investissement)

    Art. 9. Les frais d'équipement couvrent les frais liés à l'acquisition de mobilier et matériel de bureau, de mobilier et matériel scolaire, de matériel didactique et d'équipements pour les ateliers et laboratoires pour autant que leur prix d'achat à l'unité soit supérieur à 250 euros H.T.V.A.

    Art. 10. Chaque année, le Centre rédige un plan prévisionnel d'achat d'équipements en établissant un ordre de priorités et en y donnant une indication de prix qu'il soumet en même temps que son projet de budget au comité d'accompagnement visé à l'article 23 du présent arrêté.

    Ce plan doit être accompagné de l'avis des conseillers pédagogiques du Service pour les points qui les concernent.

    Art. 11. Le mobilier et matériel acquis par le Centre sont la propriété de celui-ci.

    Le Centre a l'obligation de conserver les biens d'investissement durant toute la période d'amortissement comptable.

    Les biens d'investissement sont inscrits dans l'inventaire aussi longtemps qu'ils font partie du patrimoine du Centre.

    L'inventaire du patrimoine est tenu à jour par le Centre et une copie est transmise au Service en...

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