10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté flamande) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté flamande).

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre

Convention collective de travail du 31 mars 2010

Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99408/CO/152)

CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Montant de la prime syndicale

Art. 2. Il est inséré un article 3bis, comme suit, à la convention collective de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1980 (Moniteur belge du 2 septembre 1980)...

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