4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence 'Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid' (Agence flamande de Subventionnement Economie et Emploi)

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 6, § 2 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu le décret du 29 avril 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mars 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement et sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par :

  1. le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

  2. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique et de la Politique de l'emploi;

  3. le décret sur la comptabilité : le décret réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes.

    CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence

    Art. 2. § 1er. Il est créé au sein du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, dénommée "Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid", ci-après dénommée "l'agence".

    Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : "agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'autorité flamande".

    Cette obligation n'est pas applicable à la fourniture d'informations pour des raisons promotionnelles ou informatives.

    § 2. L'agence fait partie du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme.

    L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'économie et d'emploi.

    § 3. L'agence a un siège central. Le Ministre détermine le lieu d'implantation du siège central. Le chef de l'agence peut décider d'établir une ou plusieurs implantations hors du siège central.

    Art. 3. L'agence a pour mission de soutenir, renforcer et stimuler de manière durable la position concurrentielle d'entreprises et l'emploi en Flandre. Elle réalise les programmes d'ordre socio-économique...

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