26 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
Le Gouvernement wallon,
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu le décret du 20 décembre 2001 contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2002;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1997 instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole;
Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1997 fixant le modèle de convention visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole résulte de la régionalisation de cette compétence;
Considérant qu'il convient d'assurer de façon transitoire pour l'exercice budgétaire 2002 la continuité et la spécificité de la politique de recherche agronomique;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête :
Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole est remplacé par la disposition suivante :
Art. 2. Le taux de subsidiation des projets doit se situer entre 40 et 100 % du budget des recherches.
Un taux de subsidiation supérieur à 80 % peut être appliqué uniquement à des projets qui :
1°) viennent en soutien d'une initiative prioritaire du Gouvernement ou du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, ou
2°) s'inscrivent dans le cadre de dispositions réglementaires prises ou à prendre, ou
3°) visent à l'établissement de normes, ou
4°) ont pour objet...
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