7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 1° et 2° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2012;

Vu l'avis 51.787/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. jeune adulte : chaque personne de seize à vingt-cinq ans attestant d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z25, Z30 ou Z35 de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;

  2. structure pour majeurs : la structure offrant de l'accueil résidentiel ou semi-résidentiel à des majeurs et qui est agréée par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;

  3. structure pour mineurs : la structure offrant de l'accueil résidentiel ou semi-résidentiel à des mineurs et qui est agréée par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;

  4. aide mobile : l'aide offerte au sein du cadre de vie primaire et secondaire du jeune adulte;

  5. champ d'assistance : un champ d'assistance tel que visé à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance;

  6. besoin pressant d'aide : le niveau de gravité du handicap est tel qu'il dépasse la capacité de l'environnement dans toutes les situations.

    CHAPITRE 2. - Admission à partir de l'âge de seize ans

    Art. 2. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance, les champs d'assistance Z80 et Z85 peuvent être accordés à un jeune adulte à partir de l'âge de seize ans ayant un handicap intellectuel sévère ou profond ou un handicap intellectuel léger ou modéré en combinaison avec des troubles comportementaux et émotionnels.

    Art. 3. Par dérogation à l'article 8bis, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », les structures pour majeurs peuvent admettre les jeunes adultes visés à l'article 2 à partir de l'âge de seize ans.

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