2 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 40 à 45, 66, 71, 73 et 77;

Considérant le Règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006 p. 5-10 et JO L 314/M du 1er décembre 2007 p. 654-659);

Considérant la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 octobre 2008;

Vu l'avis n° 45.743/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;

  2. « entreprise » : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;

  3. « nomenclature NACE BEL » : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des Statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques;

  4. « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

  5. « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  6. « Etablissement » : un établissement situé en Région de Bruxelles-Capitale, disposant de moyens humains ou de biens qui lui sont spécifiquement affectés, et qui correspond :

    1. soit au siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;

    2. soit, en cas de personne physique, au lieu principal d'exercice de ses activités économiques.

  7. « Taux de référence » : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier 2008, p. 6).

  8. « starter » : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;

    Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Aide à l'investissement en matière d'économies d'énergie, de production d'énergie à partir d'énergies renouvelables ou de production rationnelle de l'énergie, destinée aux entreprises à caractère industriel et à certains secteurs déterminés par le Gouvernement

    Section 1re. - Principe général

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux entreprises à caractère industriel et à certains secteurs visés à l'article 3, 1°, l'aide à l'investissement visée à l'article 42 de l'ordonnance organique leur permettant de financer des actions en matière d'économies d'énergie, de production d'énergie à partir d'énergies renouvelables ou de production rationnelle de l'énergie.

    Les niveaux de performance qui permettent de rencontrer les objectifs à atteindre pour pouvoir bénéficier de l'aide sont précisés à l'annexe 2.

    Section 2. - Conditions d'application de l'aide

    Sous Section 1re. - Bénéficiaires admissibles

    Art. 3. Pour bénéficier de l'aide, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

  9. figurer dans un des secteurs d'activité économique repris à la nomenclature NACE BEL Rév. 2 sous un des codes ci-dessous; moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette liste en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne;

    - les codes 10 (Industrie alimentaire) à 19 (Cokéfaction et raffinage), à l'exception du code 19.10 (Cokéfaction);

    - les codes 20 (Industrie chimique) à 29 (Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques), à l'exception du code 20.60 (Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques) et du code 24.10 (Sidérurgie);

    - les codes 30.20 (Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant) à 33 (Réparation et installation de machines et d'équipements), à l'exception du code 33.15 (Réparation et maintenance navale);

    - le code 35 (Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné), pour autant qu'il s'agisse de micro, petite ou moyenne entreprise de ce secteur et que l'investissement ou le programme d'investissements soit relatif au domaine décrit à l'article 4, 3° et 4°;

    - le code 36 (Captage, traitement et distribution d'eau);

    - le code 37 (Collecte et traitement des eaux usées);

    - le code 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets, récupération);

    - le code 39 (Dépollution et autres services de gestion des déchets);

    - le code 45.20 (Activités d'entretien et de réparation de véhicules automobiles);

    - le code 47 (Commerce de détail) à l'exception des pharmacies (47.730);

    - les codes 55 (Hébergement) et 56 (Restauration);

    - le code 96.012 (Blanchisseries et salons-lavoirs pour particuliers);

  10. ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;

  11. ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration;

  12. ne pas être en défaut d'avoir restitué une aide indûment perçue en vertu de l'article 67 de l'ordonnance du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique.

    Sous Section 2. - Investissements admissibles

    Art. 4. Seul est admissible l'investissement ou le programme d'investissements corporel(s) ou incorporel(s) lié(s) dans un des domaines détaillés ci-dessous :

  13. Enveloppe de bâtiments : isolation thermique de bâtiments existants depuis plus de 5 ans, en vue d'assurer une meilleure efficacité énergétique;

  14. Ambiance lumineuse : renouvellement des installations d'éclairage, assurant une économie d'énergie;

  15. Energies renouvelables : production d'énergie à partir de sources d'énergie non fossiles renouvelables (tels que, notamment, l'énergie éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharges et de station d'épuration d'eaux usées, le biogaz, les pompes à chaleur);

  16. Cogénération, trigénération de qualité : production combinée de chaleur, d'électricité et, le cas échéant de froid qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant de froid;

  17. Chaudière et brûleur : remplacement d'une chaudière existante par une chaudière à condensation labeéllisée, d'un brûleur existant par un brûleur à deux allures ou modulant;

  18. Contrôle, mesure : adjonction ou remplacement d'appareils de mesure, de gestion informatisée, de contrôle, de régulation destinés à assurer un meilleur rendement énergétique de ces...

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