28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 164, alinéa 4, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, 166, alinéa 1er, modifié par la loi du 26 juin 2000, et 194, § 1er, b);

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 318, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, et par la loi du 26 juin 2000, 326, § 3, et 327, § 2, remplacés par l'arrêté royal du 7 mai 1999;

Vu l'avis du Comité du Service du contrôle administratif, émis le 25 mars 2003;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 6 mai 2003;

Vu l'avis 35.518/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 318 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, et par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 6° est remplacé par la disposition suivante :

    6° : de 62,50 euros, lorsque par suite de l'absence d'interruption de la prescription visée à l'article 174, 5° ou 6° de la loi coordonnée ou de renouvellement de celle-ci, un paiement indu de 300 euros ou plus est devenu irrécouvrable;

  2. le 9°, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

    9° : de 125 euros, lorsque à l'expiration du délai prévu à l'article 326, il n'a pas...

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