20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 206, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 351, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1997 et 19 février 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis n° 43/153/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 351 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1997 et 19 février 2001, est remplacé comme suit :

Art. 351. § 1er. En ce qui concerne les dépenses relatives aux bénéficiaires hospitalisés, des cadres statistiques par séjour hospitalier sont établis annuellement sur base des données comptabilisées pendant une période de huit trimestres. Ces cadres statistiques comportent les données suivantes :

1° un index qui reprend l'identification de l'établissement hospitalier au sein duquel le séjour a eu lieu, le numéro codé du séjour et la mention s'il s'agit d'une admission ou d'une réadmission;

2° des caractéristiques du séjour et du patient :

a) le service d'admission;

b) le code titulaire indiquant le régime d'assurance et la catégorie d'assurés;

c) la catégorie d'âge du patient;

d) l'intervalle de jours entre deux admissions;

e) l'année et le mois d'admission ou de réadmission;

f) le sexe du patient;

3° le nombre de journées d'hospitalisation et le montant facturé par date et lieu de prestation;

4° des données détaillées relatives aux produits pharmaceutiques, au sang et au plasma sanguin, par code produit et par date et lieu de prestation;

5° des données détaillées des prestations médicales, par numéro de code de la nomenclature, par numéro d'identification du dispensateur et par date et lieu de prestation;

6° des données globalisées...

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