10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension » et fixant ses statuts (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension » et fixant ses statuts.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 15 avril 2008

Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension » et fixation de ses statuts

(Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88089/CO/329.01)

  1. Institution

    Article 1er. Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

    Cette convention collective de travail est conclue en exécution du point 2.1 du « Vlaams Akkoord voor de non-profit/social profit » du 6 juin 2005.

    Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande.

    Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

    Art. 3. Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

  2. Statuts

    CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social et administratif

    Art. 4. A partir du 1er janvier 2008, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination « Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension », appelé ci-après fonds social, dont le siège social et administratif est établi quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision unanime du comité de gestion du fonds prévu à l'article 11.

    CHAPITRE II. - Objet

    Art. 5. Le fonds de sécurité d'existence institué par la présente convention collective de travail a pour objet la gestion de la somme mutualisée des contributions prévues au chapitre III.

    Le fonds est dès lors chargé de :

    - la réception, la gestion et l'affectation à...

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