2 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative au statut de la délégation syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Convention collective de travail du 4 décembre 2009

Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97543/CO/329)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.

Art. 2. Le texte de l'article 1er de la convention collective de travail précitée du 31 mars 1999 est remplacé par le texte suivant :

"La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans les organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les employeurs et les...

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