18 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 3, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires;
Vu l'avis, émis le 23 mars 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis, émis le 30 mars 1998 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 12 juin 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 1998, en application de l'article 84, alinea 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires, sont apportées les modifications suivantes :
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le deuxième alinéa du § 1 est remplacé par l'alinéa suivant :
Ces montants forfaitaires sont fixés comme suit :
Z-forfait 1 FB
A1-forfait 226 FB
A2-forfait 452 FB
A3-forfait 677 FB
A4-forfait 903 FB
A6-forfait 1 355 FB
A7-forfait 1 580 FB
B1-forfait 386 FB
B3-forfait 837 FB
B4-forfait 1 063 FB
D1-forfait 71 FB
;
-
dans le § 2 du texte néerlandais, le mot « behandelde » est remplacé par le mot « behandelende »;
-
le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
Le Comité de l'assurance soins de santé détermine la date à laquelle l'information mentionnée à l'alinéa précédent est transmise, par support magnétique, aux organismes assureurs.
;
-
dans le § 3 les mots « ,à l'exception du VII.2.2, » sont insérés entre les mots « VII.4.1 » et « de l'annexe »;
-
dans le § 3, les mots « et...
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