11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37quater, § 1er, inséré par la loi du 30 septembre 2001 et modifié par les lois du 22 août 2002 et du 22 décembre 2003, et article 153, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002 et 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 juillet 2012;

Vu l'avis émis le 23 juillet 2012 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire vue que le présent arrêté n'a pas d'impact direct sur le développement durable;

Vu l'avis 52.609/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi, est remplacé comme suit :

Art. 3. § 1er. Dans une institution comptant au total 50 patients ou moins, tous les patients sont examinés. Dans une institution comptant plus de 50 patients, au moins 20 % des patients sont examinés avec un minimum de 50; ces patients sont choisis au hasard par le collège national ou par le collège local, au moyen d'une liste fournie par l'institution et dans laquelle tous les patients sont classés par ordre alphabétique, sans indication de leur catégorie de dépendance (sauf s'il s'agit d'un patient...

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