1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi de la prime d'attractivité (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi de la prime d'attractivité.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des services de santé

Convention collective de travail du 30 juin 2006

Octroi de la prime d'attractivité

(Convention enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 83937/CO/305)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :

- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;

- des maisons de soins psychiatriques;

- des initiatives d'habitation protégée;

- des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour;

- des centres de revalidation;

- les soins infirmiers à domicile;

- des services intégrés pour les soins à domicile;

- des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- des centres médico-pédiatriques;

- des maisons médicales.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 10 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005.

Art. 3. Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière de prime d'attractivité et ce pour l'année 2006 et les années suivantes.

Art. 4. Le montant de la prime d'attractivité se compose d'une partie variable majorée d'une partie forfaitaire indexée :

1) La partie variable s'élève à 0,53 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute indexée" on entend : le...

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