7 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 13 novembre 2009

Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102936/CO/144)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2. Salaires

§ 1er. Au 1er janvier 2009, le salaire horaire minimum suivant est d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 7,88 EUR.

§ 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 novembre 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 3. Prime de fin d'année

Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins 25 jours déclarés sur la carte de l'agriculture dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a...

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