13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 août 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 août 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement

Convention collective de travail du 13 août 2009

Flexibilité

(Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95620/CO/120.03)

En exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, plus particulièrement "petite flexibilité", les dispositions suivantes sont fixées, d'application aux travailleurs de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Article 1er. Suite à l'application de l'article 20bis de la loi sur le travail, des horaires flexibles sont instaurés, limités à :

  1. 2 h en dessous ou au-dessus de la limite journalière dans l'horaire, sans que la limite journalière ne dépasse les 9 h;

  2. 5 h en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire dans l'horaire sans que la limite hebdomadaire ne dépasse les 43 h.

Art. 2. La durée moyenne hebdomadaire est fixée à 36 1/2 h et est réalisée par des prestations de 38 h...

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