11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulées les 20 avril 2011, 17 août 2011 et 15 février 2012;

Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulées les 9 décembre 2011, 13 janvier 2012, 19 avril 2012 et 27 avril 2012;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 20 juin 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 25 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012;

Vu l'avis 52.511/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009 et 7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Le point 22° est remplacé par ce qui suit :

    1. « fournisseur », fournisseur de dispositifs médicaux et du matériel d'autogestion dans le cadre des trajets de soins et du programme « éducation et autogestion de soins » et qui est reconnu dans le cadre de la procédure prévue au chapitre VI, C de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix.

  2. Les points 23°, 24° et 25° rédigés comme suit sont ajoutés :

    1. « éducateur »,

      -Educateur en diabétologie qui est reconnu dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V, D de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;

      - Praticiens de l'art infirmier qui peuvent attester des prestations spécifiques remboursables en matière d'éducation à l'autonomie du patient diabétique qui sont effectuées par des praticiens de l'art infirmier à domicile dans le cadre des trajets de soins;

      - Educateurs en diabétologie travaillant dans le cadre de la convention diabétique, dans le cas où le bénéficiaire suit dans le cadre de ladite convention un programme qui couvre uniquement l'éducation au diabète, sans couvrir le matériel d'autogestion.

    2. « convention diabétique », convention de rééducation en matière d'autogestion de patients atteints de diabète sucré.

    3. « insuline », insuline humaine ou insuline analogue

      Art. 2. La 1re partie, chapitre 3 de l'annexe à ce même arrêté est complété par une section 2 rédigée comme suit :

      Section 2. - Glucomètre - porte lancette tigettes - lancettes

      Sous-section 1re. - Délivrance du matériel d'autogestion (glucomètre - porte lancette - tigettes - lancettes) dans le cadre du trajet de soins « diabète ».

      § 1er. Tigettes de contrôle du glucose - lancettes

      Une intervention de l'assurance dans la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes peut être accordée au bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 possédant une dossier médical global qui a conclu un contrat trajet de soins diabète qui est encore valable et qui suit ou va suivre un programme d'autogestion diabétique dans lequel un contrôle régulier de la glycémie (en moyenne 25 mesures par mois) est prévu.

      Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes sont prescrites par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins diabète avec le bénéficiaire concerné ou par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire.

      L'intervention peut être accordée pour autant que le médecin prescripteur ait indiqué sur la prescription : « trajet de soins diabète » ou l'abréviation « TS D ».

      Si la prescription comprend cette mention, elle permet la délivrance de 3 boîtes de 50 tigettes et de 1 boîte de 100 lancettes, même si la prescription ne stipule pas la quantité prescrite.

      Chaque bénéficiaire qui a conclu un contrat trajet de soins diabète, a droit par période de 6 mois, à compter à partir de la date de la 1re prescription, à un package comprenant :

      - 3 conditionnements de 50 tigettes

      - 1 conditionnement de 100 lancettes

      Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes peuvent seulement être prescrites sous une des conditions suivantes :

    4. pour un bénéficiaire traité à l'insuline ou...

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