10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux sursalaires et primes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux sursalaires et primes.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grands magasins

Convention collective de travail du 5 novembre 2002

Sursalaires et primes

(Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64933/CO/312)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II. -

Ouverture tardives dans les magasins

Art. 2. Pour les prestations de travail au-delà de 18 heures, les employés des cinq premières catégories et les ouvriers bénéficient d'un sursalaire de 50 p.c. les cinq premiers jours de la semaine et de 100 p.c. le samedi.

Ces sursalaires sont appliqués sur le salaire horaire converti par référence à une durée hebdomadaire de travail de 38 heures. La conversion s'opère selon la formule suivante :

salaire horaire x 36 heures/38 heures

Le salaire horaire étant égal à la rémunération mensuelle divisée par 151,66.

CHAPITRE III. - Dépôts

Art. 3. Sauf pour les services de garde et de surveillance dont le personnel est régi par un statut approprié, le salaire horaire des prestations de travail effectuées dans les dépôts de 18 heures à 22 heures et de 6 heures à 8 heures est majoré 25 p.c.; de 22 heures à 6 heures, il est...

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