10 JUILLET 2012. - Arrêté royal fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.234/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. jeux à distance instantanés : les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale auxquelles la participation s'effectue au moyen des outils de la société de l'information et dont les lots sont attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet virtuel, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou non obtenu, cette indication étant à découvrir par le joueur;

  2. billets virtuels : billets au moyen desquels s'effectue la participation aux jeux à distance instantanés;

  3. symbole de jeu : mention sur un billet virtuel d'une lettre, d'un mot, d'un chiffre, d'un nombre, d'un numéro, d'un montant de lot, d'une image, d'un dessin, d'une photo, d'une figure, d'un graphisme unicolore ou multicolore ou de tout autre signe de quelque nature que ce soit défini par la Loterie Nationale;

  4. zone de jeu : zone sur un billet virtuel, occultée ou non, à l'intérieur de laquelle sont mentionnés un ou plusieurs symboles de jeu ou un ou plusieurs espaces de jeu.

    Art. 2. La participation aux jeux à distance instantanés est réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

    Art. 3. Chaque jeu à distance instantané est présenté au public sous une appellation commerciale définie par la Loterie Nationale.

    Art. 4. Chaque jeu à distance instantané repose sur l'édition d'un ou plusieurs blocs de billets virtuels. Chaque bloc comporte un nombre de billets virtuels qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 10 000 et supérieur à 2 500 000.

    Art. 5. Le prix de vente d'un billet virtuel peut varier d'un jeu à distance instantané à l'autre. Fixé par la Loterie Nationale, il ne peut être inférieur à 10 cents et supérieur à 20 euros.

    Art. 6. Pour chaque bloc de billets virtuels édité, le montant total des lots est fixé par la Loterie Nationale. Il ne peut respectivement être inférieur et supérieur à 45 et 80 pour cent du montant d'émission, celui-ci résultant de la multiplication de deux paramètres que sont le nombre de billets virtuels contenus dans un bloc et le prix de vente d'un billet virtuel.

    Art. 7. Pour chaque bloc de billets virtuels édité, les montants des lots sont fixés par la Loterie Nationale. Les lots minimum et maximum ne peuvent respectivement être inférieurs à 10 cents et supérieurs à 2.500.000 euros.

    Art. 8. Pour chaque bloc de billets virtuels édité, le pourcentage du nombre de billets virtuels gagnants par rapport au nombre total de billets virtuels qu'il contient est fixé par la Loterie Nationale. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 10.

    Art. 9. Pour chaque bloc de billets virtuels édité les lots sont répartis en plusieurs catégories selon la valeur de chaque lot. Ces catégories, dont le nombre est fixé par la Loterie Nationale entre un minimum de 2 et un maximum de 100, sont classées suivant l'ordre décroissant du montant de leurs lots.

    Art. 10. Pour chaque jeu à distance instantané, un nouveau bloc de billets virtuels, appelé « bloc additionnel », est édité lorsque le premier bloc de billets virtuels édité mis en vente présente :

  5. soit une catégorie de billets virtuels gagnants entièrement vendue;

  6. soit un solde de billets virtuels non vendus qui sont tous gagnants;

  7. soit un nombre de billets virtuels non vendus qui correspond au pourcentage fixé par la Loterie Nationale entre un minimum de 10 % et un maximum de 30 %, de son nombre originel de billets virtuels.

    Les billets virtuels du bloc additionnel édité s'ajoutent au solde des billets virtuels du premier bloc. Le...

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