13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 27 janvier 2010

Prépension conventionnelle à partir de 58 ans

(Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99179/CO/109)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2. La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application du régime de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations.

Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4, une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des ouvriers et ouvrières qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés, à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 2010 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 5. Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire...

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