4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 31 mai 2011

Primes d'équipes

(Convention enregistrée le 10 juin 2011 sous le numéro 104413/CO/116)

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 4. Les montants des primes d'équipes minima tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail conclue le 27 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique relative aux primes d'équipes minima (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010), en vigueur au 31 décembre 2011, sont augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er janvier 2012 en régime 40 heures par semaine.

Au 1er mars 2011, les primes d'équipes minima s'élèvent à :

Equipe du matin : 0,6018 EUR;

Equipe de l'après-midi : 0,6018 EUR;

Equipe de nuit : 2,0214 EUR.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 5. Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de 40 heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est appliquée sans arrondi, conformément à l'article 4 ci-dessous : le...

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