20 JUIN 2012. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 6 décembre 2011 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 90, § 4, alinéa 3;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 27, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 70, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, l'article 25, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'article 15, § 2, alinéa 2;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement de la Banque Nationale de Belgique du 6 décembre 2011 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées, en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Annexe

Règlement de la Banque Nationale de Belgique du 6 décembre 2011 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées

La Banque Nationale de Belgique,

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 90, § 4, alinéa 3;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 27, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 70, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, l'article 25, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, notamment l'article 15, § 2, alinéa 2;

Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 9 juillet 2002 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

  1. « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  2. « loi du 6 avril 1995 » : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

  3. « arrêté royal du 26 septembre 2005 » : l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;

  4. « loi du 9 juillet 1975 » : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

  5. « arrêté royal du 21 novembre 2005 » : l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

  6. « loi du 16 février 2009 » : la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;

  7. « règles internes » : les règles internes visées :

    - à l'article 27, § 2, de la loi du 22 mars 1993;

    - à l'article 70, § 2 de la loi du 6 avril 1995;

    - à l'article 15, § 2, de...

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