19 AOUT 2011. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Verviers

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1988 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Verviers;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Liège du 28 janvier 2011, du premier président de la cour du travail de Liège du 28 janvier 2011, du procureur général près la cour d'appel de Liège du 14 mars 2011, du président du tribunal de commerce de Verviers et Eupen du 22 avril 2011, du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Verviers du 1er février 2011, du greffier en chef du tribunal de commerce de Verviers et Eupen du 23 mars 2011 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Verviers du 5 avril 2011;

Sur proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de commerce de Verviers comprend quatre chambres dont les attributions sont les suivantes :

- la 1re chambre : l'introduction des causes, les débats succincts, l'examen des requêtes et les débats en matière de faillite et de réorganisation judiciaire;

- la 2e chambre : les causes ordinaires, les appels de justice de paix;

- la 3e chambre : les causes introduites en matière de référé ainsi que celles relatives à la loi sur les pratiques du marché et la protection du consommateur et aux compétences particulières de président du tribunal;

- la 4e chambre : les enquêtes commerciales.

Art. 2. Les jours d'audience sont fixés comme suit :

- la 1re chambre : le jeudi;

- la 2e chambre : le lundi et le mardi;

- la 3e chambre : le vendredi;

- la 4e chambre : une fois par mois, les enquêtes peuvent se tenir tous les jours de la semaine.

Art. 3. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 4. Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.

Art. 5. Le...

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