15 MAI 2011. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010, et l'article 37/27, § 5, 3° et 4°, inséré par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis 49.385/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Art. 2. Sont adoptées les exigences applicables au personnel de sécurité, figurant à l'annexe.

Art. 3. Sont abrogés :

  1. l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, à l'exception de l'article 8 et des annexes I et II;

  2. l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité, à l'exception des dispositions suivantes :

  3. dans la partie A - Dispositions communes :

    1. 2.1.4 Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité;

    2. 3.2.1.1 Licence de conducteur;

    3. 3.2.1.2 Catégories de licence;

    4. 3.2.1.3 Compétences linguistiques;

    5. 3.2.1.4 Attestation de connaissance de ligne;

    6. 3.2.1.5 Attestation de connaissance du matériel;

    7. 4.2.2 Dispositions particulières relatives au personnel de bord;

    8. 4.3.2 Personnel de bord;

    9. dans l'annexe 1 - Critères médicaux et psychologiques :

      1 Conducteur de train;

    10. l'annexe 2 - Attestation d'emploi de personnel de conduite;

    11. l'annexe 3 - Licence de conducteur;

    12. l'annexe 4 - Attestation de connaissance de ligne;

    13. ...

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