21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, d'une part, à adapter l'AR/CIR 92 suite aux dispositions de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et, d'autre part, à présenter plus clairement les dispositions spécifiques relatives à l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités, ou, à les adapter suite aux dispositions de la loi précitée.

L'article 1er du présent arrêté adapte l'article 55 de l'AR/CIR 92 suite à l'article 13, i, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, qui a étendu l'application de l'article 104, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 aux immeubles bâtis ou sites classés situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Les articles 2 à 9 du présent arrêté remanient les dispositions des articles 57 à 60 de l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités.

Suite à plusieurs modifications successives, ces dispositions étaient devenues peu claires.

C'est pourquoi il a été jugé nécessaire de restructurer les articles de l'AR/CIR 92 en question afin d'avoir une distinction claire entre les conditions à remplir par chaque institution et les conditions spécifiques.

Dans un but de simplification administrative, une modification a été apportée afin que les institutions agréées ou autorisées puissent soumettre les documents requis par voie électronique, tout en permettant aux institutions qui ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires, de le faire exceptionnellement sur papier.

L'article 10 du présent arrêté règle l'entrée en vigueur des différentes mesures.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat, à l'exception de l'observation faite à l'article 2, point 3.

En effet, la notion "de frais d'administration générale" est déjà utilisée depuis de nombreuses années sans aucun problème majeur et elle laisse toute latitude aux services compétents ainsi qu'aux institutions demanderesses pour résoudre des cas particuliers.

En ce qui concerne la communication par voie électronique des documents prévus aux articles 57, § 7, alinéa 1er, 2°, b, et 60/1, § 4, alinéa 1er, 3°, b, AR/CIR 92, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2 et 7 du présent arrêté, il est apparu que l'entrée en vigueur suggérée par le Conseil d'Etat ne convenait pas car certaines institutions avaient déjà fourni les documents relatifs à l'année 2010. Il a donc été décidé de rendre les dispositions précitées applicables aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2011.

Pour plus de clarté, deux tables qui donnent la concordance entre les textes existants et les textes qui sont repris dans le présent arrêté et vice versa, sont reprises ci-après :

TABLE DE CONCORDANCE OVEREENSTEMMINGSTABELArticles de l'AR/CIR 92Articles de l'arrêté royalArtikelen van het KB/WIB 92Artikelen van het koninklijk besluit55, § 155, § 155, § 255, § 257, § 1, phrase liminaire/inleidende zin57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin57, § 1, 1°, 2°57, § 357, § 1, 3°59, § 157, § 1, dernier alinéa/laatste lid57, § 257, § 257, § 457, § 357, § 557, § 457, § 757, § 558, § 157, § 658, § 157, § 76057, § 857, § 658, § 1, phrase liminaire/inleidende zin57, § 1 phrase liminaire/inleidende zin58, § 1, 1°, 2°57, § 358, § 1, 3°, 4°, 5°59, § 258, § 1, dernier alinéa/laatste lid57, § 258, § 257, § 458, § 357, § 558, § 457, § 758, § 557, § 7, dernier alinéa/laatste lid58, § 658, § 258, § 86059, § 1, phrase liminaire/inleidende zin57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin59, § 1, 1°, 2°57, § 359, § 1, 3° 59, § 359, § 1, dernier alinéa/laatste lid57, § 259, § 257, § 459, § 357, § 559, § 457, § 759, § 558, § 359, § 66059bis, § 1, phrase liminaire/inleidende zin57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin59bis, § 1, 1°, 2°57, § 359bis, § 1, 3° à/tot 8°59, § 459bis, § 1, dernier alinéa/laatste lid57, § 259bis, § 257, § 459bis, § 357, § 559bis, § 457, § 759bis, § 558, § 459bis, § 66059ter, § 1, phrase liminaire/inleidende zin57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin59ter, § 1, 1°, 2°57, § 359ter, § 1, 3°59, § 559ter, § 257, § 459ter, § 357, § 559ter, § 457, § 759ter, § 558, § 559ter, § 66059quater, § 1, phrase liminaire/inleidende zin57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin59quater, § 1, 1°, 2°57, § 359quater, § 1, 3°59, § 659quater, § 1, dernier alinéa/laatste lid57, § 259quater, § 257, § 459quater, § 357, § 559quater, § 457, § 759quater, § 557, § 7, dernier alinéa/laatste lid59quater, § 658, § 659quater, § 76059quinquies, § 1 à/tot § 460/1, § 1 à/tot § 459quinquies, § 5 à/tot § 660/1, § 6 à/tot § 759sexies, § 1, phrase liminaire/inleidende zin57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin59sexies, § 1, 1°, 2°57, § 359sexies, § 1, 3° à/tot 5°59, § 759sexies, § 1, dernier alinéa/laatste lid57, § 259sexies, § 257, § 459sexies, § 357, § 559sexies, § 457, § 759sexies, § 557, § 7, dernier alinéa/laatste lid59sexies, § 658, § 759sexies, § 7606057, § 7, al./lid 1, 2°, c 57, § 860/1, § 4, al./lid 1, 3°, c 60/1, § 560/2

TABLE DE CONCORDANCE OVEREENSTEMMINGSTABELArticles de l'arrêté royalArticles de l'AR/CIR 92Artikelen van het koninklijk besluitArtikelen van het KB/WIB 9255, § 155, § 155, § 255, § 257, § 1, phrase liminaire/inleidende zin 57, § 1, phrase liminaire/inleidende zin58, § 1, phrase liminaire/inleidende zin59, § 1, phrase liminaire/inleidende zin59bis, § 1, phrase liminaire/inleidende zin59ter, § 1 phrase liminaire/inleidende zin59quater, § 1, phrase liminaire/inleidende zin59sexies, § 1, phrase liminaire/inleidende zin57, § 257, § 1, dernier alinéa/laatste lid58, § 1, dernier alinéa/laatste lid59, § 1, dernier alinéa/laatste lid59bis, § 1, dernier alinéa/laatste lid59quater, § 1, dernier alinéa/laatste lid59sexies, § 1, dernier alinéa/laatste lid 57, § 357, § 1, 1°, 2°58, § 1, 1°, 2°59, § 1, 1°, 2°59bis, § 1, 1°, 2°59ter, § 1, 1°, 2°59quater, § 1, 1°, 2°59sexies, § 1, 1°, 2°57, § 457, § 258, § 259, § 259bis, § 259ter, § 259quater, § 259sexies, § 257, § 557, § 358, § 359, § 359bis, § 359ter, § 359quater, § 359sexies, § 357, § 657, § 857, § 757, § 458, § 459, § 459bis, § 459ter, § 459quater, § 459sexies, § 457, § 7, al./lid 1, 2°, c 6057, § 7, dernier alinéa/laatste lid58, § 559quater, § 559sexies, § 557, § 86058, § 157, § 557, § 658, § 258, § 658, § 359, § 558, § 459bis, § 558, § 559ter, § 558, § 659quater, § 658, § 759sexies, § 659, § 157, § 1, 3°59, § 258, § 1, 3°, 4°, 5°59, § 359, § 1, 3°59, § 459bis, § 1, 3° à/tot 8°59, § 559ter, § 1, 3°59, § 659quater, § 1, 3°59, § 759sexies, § 1, 3° à/tot 5°6057, § 758, § 859, § 659bis, § 659ter, § 659quater, § 759sexies, § 760/1, § 1 à/tot § 459quinquies, § 1 à/tot § 460/1, § 4, al./lid 1, 3°, c6060/1, § 56060/1, § 6 à/tot § 759quinquies, § 5 à/tot § 660/260

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 49.164/1 DU 27 JANVIER 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de Législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 6 janvier 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités », a donné l'avis suivant :

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : AR/CIR 92). Les modifications en projet ont pour objectif d'adapter l'AR/CIR 92 à certaines mesures prévues par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses. Il s'agit, d'une part, de mesures relatives à la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et, d'autre part, de mesures concernant l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités.

L'article 1er du projet trouve un fondement juridique à...

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