20 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics

RAPPORT AU ROI

Sire,

Ce projet a pour objet de transposer, pour ce qui concerne l'acquisition des véhicules ressortissant de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les dispositions de la Directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Cette directive s'inscrit dans la politique européenne de développement durable de l'Union européenne et vise plus précisément la prise de mesures spécifiques en faveur de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, l'intégration des objectifs relatifs au changement climatique dans les politiques en matière de transport et d'énergie, et la prise de mesures spécifiques dans le secteur des transports en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (voir le considérant 3 de la directive).

Selon le considérant 11 de la directive, celle-ci "vise à promouvoir le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et, tout particulièrement - compte tenu de l'incidence environnementale importante qui en résulterait - à influencer le marché des véhicules standardisés produits dans les plus grandes quantités, tels les voitures particulières, les bus, les cars ou les poids lourds, en garantissant un niveau de demande de véhicules de transport routier propres et économes en énergie qui soit suffisamment important pour encourager les fabricants et l'industrie à investir et à poursuivre le développement de véhicules à faibles consommation d'énergie, émissions de CO2 et émissions de polluants. » .

Ainsi qu'il apparaîtra plus loin, il est tenu compte dans ce projet, en ce compris l'annexe, des remarques essentiellement formelles formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 25 novembre 2010.

Article 1er. Cet article se réfère à la Directive 2009/33/CE précitée, conformément à ce qu'impose l'article 11, alinéa 2, de celle-ci.

Art. 2. Cet article regroupe des définitions fonctionnelles utilisées dans le cadre du présent projet, de manière à en faciliter la lecture.

Au 1°, la définition de la loi relative aux marchés publics se réfère à la loi du 24 décembre 1993. Ce projet a dès lors le même champ d'application que cette loi et concerne tant les marchés publics et les marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux que ceux des secteurs classiques.

Le 2° définit les marchés publics et les marchés en se référant à ces notions dans la loi précitée.

Au 3°, les mots "autorité adjudicatrice" englobent les notions de pouvoir adjudicateur, d'entreprise publique et d'entité adjudicatrice au sens de la loi, afin de faciliter la lecture du texte.

Le 4° définit le véhicule de transport routier dont l'acquisition est visée. Il s'agit des catégories de véhicules énumérées dans le tableau 3 de l'annexe du présent arrêté et qui fonctionnent avec les carburants énumérés dans le tableau 1 de la même annexe.

Le 5° définit les documents du marché.

Art. 3. L'alinéa 1er de cet article détermine le champ d'application ratione materiae et ratione personae du projet. En ce qui concerne le champ d'application ratione personae, il y a lieu de renvoyer aux définitions de l'article 2.

Une précision mérite cependant d'être apportée à propos du champ d'application matériel. La directive, en son article 3, se réfère aux "contrats d'achat" de véhicules de transport routier. C'est à dessein que le présent projet renvoie au contraire à la "fourniture" de tels véhicules, ce qui couvre, comme dans les directives relatives aux marchés publics, tant l'achat que le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de tels véhicules, ce qui a donc une portée plus large. Cet élargissement tend à augmenter l'effectivité des présentes dispositions. Cependant, le champ d'application matériel est limité aux marchés publics et aux marchés dont le montant estimé atteint le seuil fixé pour la publicité européenne.

L'alinéa 2 de l'article 3 du projet transpose l'article 2 de la directive, qui permet d'exempter certains marchés des prescriptions fixées dans la directive. Il s'agit plus précisément des marchés publics et des marchés relatifs aux véhicules mentionnés à l'article 2, § 3, de la Directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

Les catégories de véhicules exemptés concernent les véhicules conçus et construits pour un usage spécial et utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières, les ports et les aéroports, les véhicules conçus et construits pour les besoins spécifiques des forces armées, de la protection civile, des pompiers et de la police, ainsi que les machines mobiles. En ce qui concerne cette dernière catégorie et à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, est reprise la définition de l'article 3, 16°, de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteurs, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Il s'agit plus précisément de tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ou de marchandises, comme par exemple les chariots-élévateurs à fourche et les tondeuses autotractées.

Selon le considérant 18 de la Directive 2009/33/CE, cette possibilité d'exemption a pour but d'éviter une charge administrative inutile lors de l'acquisition de tels véhicules conçus et construits pour un usage spécial.

Art. 4. Cet article fixe le principe de la prise en considération des incidences énergétique et environnementale des véhicules pendant toute leur durée de vie et renvoie pour le concrétiser aux modalités contenues dans l'article 5, §§ 1er et 2. Il faut remarquer que dans le texte soumis pour avis au Conseil d'Etat, il était référé à tort aux articles 5 et 6 du projet.

Art. 5. Cet article transpose l'article 5, §§ 2 et 3, de la directive.

Le paragraphe 1er détermine les incidences énergétique et environnementale opérationnelles, liées à l'utilisation d'un véhicule, à prendre au moins en compte. Le paragraphe 2 précise les modalités auxquelles il peut être recouru cumulativement ou non pour déterminer si les exigences en la matière sont satisfaites. Dans son avis, le Conseil d'Etat a souligné le manque de concordance entre le texte néerlandais et français du projet en ce qui concerne la...

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