16 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 4 et le Chapitre III, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003 ainsi que l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 18 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2010;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 5 juillet 2010;

Vu l'avis 33-2010 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 15 octobre 2010;

Vu l'avis 49.003/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la nécessité d'encourager la lutte contre l'IBR et de confirmer l'objectif d'une lutte obligatoire;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006, la phrase suivante est insérée avant le texte existant :

Le vétérinaire d'exploitation informe l'Agence de la date de la fin des symptômes cliniques.

.

Art. 2. Dans l'article 11 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 5, b), le mot « particulier » est abrogé et la dernière phrase est abrogée;

  2. le paragraphe 5, c), est complété par les mots suivants « et s'il a lui-même réalisé la vaccination, il complète le registre »;

  3. le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

    § 6. Le vétérinaire d'exploitation tient à la disposition de l'association agréée, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis. Ces données sont transférées à l'association agréée selon les conditions et instructions fixées en annexe III, point 2.

    .

  4. le paragraphe 7 est complété par le e) rédigé comme suit :

    e) complète le registre avec les données comme déterminé à l'annexe III, point 1.

    .

    Art. 3. A l'article 12, § 6, du même arrêté les mots « ou des échantillons individuels de lait » sont insérés entre les mots « lait de citerne » et « peuvent être prélevés ».

    Art. 4. Dans le même arrêté, l'article 18 dont le texte actuel formera le paragraphe 3, est complété par les paragraphes 1 et 2 rédigés comme suit :

    § 1er. Le départ des bovins à partir des troupeaux ayant un statut I1 n'est permis que vers l'abattoir.

    § 2. En dérogation au § 1, le transport de bovins de troupeaux I1 est permis jusqu'à la date fixée à l'article 12, § 2.

    .

    Art. 5. Les annexes du même arrêté sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

    Art. 6. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 16 février 2011.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Ministre de la Santé publique,

    Mme L. ONKELINX

    La Ministre de l'Agriculture,

    Mme S. LARUELLE

    Annexe Ire de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

    Annexe Ire

    Liste des laboratoires agréés

    1. Laboratoire national de référence :

      Le Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaire et Agrochimique

      Groeselenberg 99,

      1180 Uccle

    2. Laboratoires agréés pour le diagnostic sérologique et virologique :

      Les laboratoires agréés par l'Agence en application de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.

      Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

      ALBERT

      Par le Roi :

      La Ministre de la Santé publique,

      Mme L. ONKELINX

      La Ministre de l'Agriculture,

      Mme S. LARUELLE

      Annexe II de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

      Annexe II

      Epreuves biologiques

      1. Epreuves sérologiques sur sérum

    3. Séro-neutralisation

    4. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E

    5. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B

      1. Epreuves sérologiques sur lait de citerne, prélèvements individuels de lait et pools de prélèvements individuels de lait

    6. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E

    7. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B

      1. Epreuves virologiques sur excrétions respiratoires ou vaginales, organes ou prélèvement préputial ou de sperme

    8. Culture virale

    9. Réaction de polymérisation en chaîne

    10. Tout autre test permettant la détection d'antigènes viraux

      Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

      ALBERT

      Par le Roi :

      La Ministre de la Santé publique,

      Mme L. ONKELINX

      La Ministre de l'Agriculture,

      Mme S. LARUELLE

      Annexe III de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

      Annexe III

      Vaccination

    11. Registre

      Toutes les vaccinations, exécutées dans le cadre de cet arrêté, doivent être consignées dans un registre dans les 7 jours de leur réalisation.

      Ce registre doit comporter au minimum les informations suivantes :

      - les données du troupeau

      - numéro de troupeau, adresse du troupeau

      - nom, adresse du responsable

      - le numéro d'identification Sanitel de chaque animal vacciné

      - la date de vaccination de chaque animal

      - la dénomination du vaccin utilisé

      - l'identité et la signature de la personne qui a vacciné, soit le vétérinaire d'exploitation, soit le responsable

      - le(s) numéro(s) de D.A.F.

      Le registre doit être conservé au moins 5 ans dans le troupeau et peut être à tout moment demandé par l'association agréée. Ce registre peut être tenu soit sur papier soit sous forme informatisée.

    12. Rapport de vaccination

      2.1 Lorsque la vaccination a été effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou par le vétérinaire d'exploitation suppléant, au minimum les données suivantes sont transmises par le vétérinaire d'exploitation, dans les 7 mois à l'association agréée :

      - le nombre de primovaccinations, 1re injection et le nom du vaccin

      - le nombre de primovaccinations, 2e injection et le nom du vaccin

      - le nombre de vaccinations de rappel avec le nom du vaccin

      2.2 Lorsque la vaccination a été réalisée par le détenteur dans le cadre d'un contrat de guidance vétérinaire, à la demande de celui-ci et sur base des données qui figurent dans le registre de vaccination présent dans l'exploitation, au minimum les données suivantes sont transmises par le vétérinaire d'exploitation, dans les 7 mois à l'association agréée :

      - le nombre de primovaccinations, 1re injection et le nom du vaccin

      - le nombre de primovaccinations, 2e injection et le nom du vaccin

      - le nombre de vaccinations de rappel avec le nom du vaccin

      Lorsque la vaccination a été exécutée par le détenteur dans le cadre de la guidance vétérinaire, sur le document de transmission de données est mentionnée la phrase suivante :

      La vaccination a été exécutée par le détenteur

    13. Protocoles

      3.1 Un bovin est considéré comme primo-vacciné dès lors qu'il a reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose de vaccin contre l'I.B.R. dans un intervalle de minimum 21 jours à maximum 35 jours. L'âge de ce bovin lors de la première injection devant être suffisant selon les recommandations du fabricant pour ne pas nécessiter une dose de rappel endéans les 6 mois qui suivent la dernière injection.

      3.2 Un bovin hyper-immunisé est un bovin déjà primo-vacciné qui a reçu au moins 1 dose de rappel de vaccination contre l'I.B.R. dans un délai de minimum 1 mois à maximum 8 mois après la dernière vaccination et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin contre l'I.B.R.

      Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT